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21/02/2018 | FRANCE | N°408918

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 21 février 2018, 408918


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...C...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qui lui a été communiquée par lettre du 11 janvier 2017, rendant un avis défavorable faisant obstacle à sa candidature à une nomination directe en qualité d'auditeur de justice ;

2°) d'enjoindre à c

ette commission de procéder au réexamen de sa candidature ;

3°) de mettre à la char...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...C...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qui lui a été communiquée par lettre du 11 janvier 2017, rendant un avis défavorable faisant obstacle à sa candidature à une nomination directe en qualité d'auditeur de justice ;

2°) d'enjoindre à cette commission de procéder au réexamen de sa candidature ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- l'arrêté du 24 février 1994 relatif au recrutement des auditeurs de justice en application de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Logak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d'activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires : 1° Si elles sont titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° Et si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de l'article 16. / Peuvent également être nommés dans les mêmes conditions : a) Les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures ; b) Les docteurs en droit justifiant de trois années au moins d'exercice professionnel en qualité de juriste assistant ; (...) Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34. " ;

2. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, Mme B...a présenté une demande pour être nommée auditeur de justice ; que, par lettre du 11 janvier 2017, elle a été informée de ce que la commission d'avancement avait émis un avis défavorable sur sa candidature ; que les éventuelles irrégularités affectant cette lettre qui se borne à lui notifier l'avis de la commission sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet avis ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour émettre un avis défavorable sur la candidature de MmeB..., la commission d'avancement a tenu compte des avis unanimement défavorables rendus après entretien avec l'intéressée par la procureure générale près la cour d'appel de Paris, la première présidente de cette même cour, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris et la présidente de ce même tribunal, qui émettaient des réserves tant sur sa motivation que sur son aptitude à exercer les fonctions judiciaires, alors même que son dossier contenait par ailleurs des lettres de recommandation à l'appui de sa candidature ; qu'eu égard aux larges pouvoirs dont dispose la commission d'avancement pour apprécier si l'expérience et les qualifications dont les candidats se prévalent les rendent aptes à l'exercice des fonctions de magistrat, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que cette commission aurait entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B...doivent être rejetées, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...C...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à l'École nationale de la magistrature.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 408918
Date de la décision : 21/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2018, n° 408918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Logak
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408918.20180221
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