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09/03/2018 | FRANCE | N°406289

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 09 mars 2018, 406289


Vu la procédure suivante :

La société Celtipharm a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a rejeté sa demande de communication du règlement intérieur du comité d'orientation et de pilotage de l'information inter-régime ainsi que les documents, notes d'orientation ou ordres du jour, utilisés et produits dans le cadre de la préparation et de la tenue des réunions de ce comité les 2 février 2011, 8 juin 2012, 5 janvier et 18 avri

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Par un jugement n° 1602616 du 26 octobre 2016, le tribunal a...

Vu la procédure suivante :

La société Celtipharm a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a rejeté sa demande de communication du règlement intérieur du comité d'orientation et de pilotage de l'information inter-régime ainsi que les documents, notes d'orientation ou ordres du jour, utilisés et produits dans le cadre de la préparation et de la tenue des réunions de ce comité les 2 février 2011, 8 juin 2012, 5 janvier et 18 avril 2013.

Par un jugement n° 1602616 du 26 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de rejet et enjoint à la CNAMTS de communiquer à la société Celtipharm ces documents.

Par un pourvoi, enregistré le 24 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Celtipharm ;

3°) de mettre à la charge de la société Celtipharm la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salaries (CNAMTS) et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Celtipharm, devenue Openhealth ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 février 2018, présentée par la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Openhealth ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Celtipharm, devenue la société Openhealth, a, par un courrier du 6 juillet 2015, demandé à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) communication de divers documents utilisés et produits dans le cadre des réunions du comité d'orientation et de pilotage de l'information interrégime (COPIIR) des 2 février 2011, 8 juin 2012, 5 janvier et 18 avril 2013. En l'absence de réponse de la CNAMTS, la société a saisi le 11 août 2015 la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui, le 24 septembre 2015, a rendu un avis partiellement favorable à la communication des documents sollicités. La CNAMTS se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle elle a rejeté la demande de communication du règlement intérieur du COPIIR et les documents afférents à ses réunions des 2 février 2011, 8 juin 2012, 5 janvier et 18 avril 2013 et lui a enjoint de communiquer ces documents sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, devenu l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission d'accès aux documents administratifs (...) émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier (...)./ La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Celtipharm a, le 11 août 2015, saisi la commission d'accès aux documents administratifs du refus de communication des documents utilisés et produits dans le cadre des réunions du COPIIR des 2 février 2011, 8 juin 2012, 5 janvier et 18 avril 2013, à l'exclusion du règlement intérieur de ce comité sur lequel la commission d'accès aux documents administratifs ne s'est donc pas prononcée dans son avis du 24 septembre 2015. Il s'ensuit qu'en accueillant les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de communication du règlement intérieur du COPIIR et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de communiquer ce dernier document qui étaient irrecevables, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une erreur de droit qui doit être relevée d'office par le juge de cassation. Son jugement doit, dans cette mesure, être annulé.

4. En second lieu, en jugeant qu'étaient communicables les documents utilisés et produits dans le cadre des réunions du COPIIR, sans répondre au moyen de la CNAMTS tiré de ce qu'ils étaient couverts, d'une part, par le secret des délibérations du Gouvernement et, d'autre part, par un secret protégé par la loi, au sens des dispositions du a) et du h) du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 désormais codifiées à l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, au motif que l'annexe V au protocole inter-régime du 8 juin 2002 relatif au système national d'information inter-régime de l'assurance maladie, approuvée par arrêté ministériel a, sur habilitation du législateur résultant des dispositions de l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale, prévu que les séances du comité d'orientation et de pilotage de l'information inter-régime ne sont pas publiques et que ses membres sont tenus au respect de la confidentialité, le tribunal administratif a entaché son jugement d'insuffisance de motivation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 octobre 2016. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Openhealth, la somme de 3 500 euros à verser à la CNAMTS, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Openhealth.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 octobre 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La société Openhealth versera à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Openhealth au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la société Openhealth et au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 406289
Date de la décision : 09/03/2018
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2018, n° 406289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Jolivet
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:406289.20180309
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