La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2018 | FRANCE | N°411892

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 09 mars 2018, 411892


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 27 janvier 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande d'asile et a refusé de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 17009552 du 31 mars 2017, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juin 2017 et le 27 septembre 2017 au secrétaria

t du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 27 janvier 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande d'asile et a refusé de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 17009552 du 31 mars 2017, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juin 2017 et le 27 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros à verser à son avocat, la SCP O. Matuchansky - L. Poupot - G. Valdelièvre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L.711-1 à L.711-4, L.712-1 à L.712-3, L.713-1 à L.713-4, L.723-1 à L.723-8, L.723-11, L.723-15 et L.723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office (...)".

2. Aux termes de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. Si l'aide juridictionnelle est sollicitée en vue d'introduire le recours devant la cour, elle doit être demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'office. Dans le cas contraire, l'aide juridictionnelle peut être demandée lors de l'introduction du recours, exercé dans le délai. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides susceptible de recours ". L'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que, lorsque l'aide juridictionnelle a été sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et " un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". Il résulte de ces dispositions combinées qu'une demande d'aide juridictionnelle doit être présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'OFPRA pour interrompre le délai d'un mois prévu par l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 1.

3. Pour rejeter la requête de M.B..., sur le fondement de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, la Cour nationale du droit d'asile a jugé que cette requête dirigée contre la décision de l'OFPRA du 27 janvier 2017 régulièrement notifiée le 7 février 2017, enregistrée au secrétariat de la cour le 10 mars 2017, soit après le 8 mars 2017, date de l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive. En ne tenant pas compte de la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé le 10 février 2017, soit dans le délai de quinze jours prévu par l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 précité, laquelle avait interrompu le délai de recours contentieux, le président de section de la Cour nationale du droit d'asile a entaché l'ordonnance attaquée d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

5. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Matuchansky, Poupot, Valdevièvre avocat de M. B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdevièvre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 31 mars 2017 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2: L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3: L'Etat versera à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdevièvre avocat de M. B...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au directeur général de l'Office française de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 411892
Date de la décision : 09/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- INTERRUPTION DU DÉLAI DE RECOURS PAR UNE DEMANDE D'AJ - EXISTENCE - DÈS LORS QUE LA DEMANDE EST PRÉSENTÉE DANS LE DÉLAI DE 15 JOURS À COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DÉCISION DE L'OFPRA.

095-08-01-05-03 Il résulte de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 combinés qu'une demande d'aide juridictionnelle (AJ) doit être présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour interrompre le délai d'un mois prévu par l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).

PROCÉDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DÉPENS - AIDE JURIDICTIONNELLE - INTERRUPTION DU DÉLAI DE RECOURS DEVANT LA CNDA PAR UNE DEMANDE D'AJ - EXISTENCE - DÈS LORS QUE LA DEMANDE EST PRÉSENTÉE DANS LE DÉLAI DE 15 JOURS À COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DÉCISION DE L'OFPRA.

54-06-05-09 Il résulte de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 combinés qu'une demande d'aide juridictionnelle (AJ) doit être présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour interrompre le délai d'un mois prévu par l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2018, n° 411892
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Jolivet
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:411892.20180309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award