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09/03/2018 | FRANCE | N°414326

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 09 mars 2018, 414326


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'ordre de recettes émis à son encontre par la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg sous le n° 000885 et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 108 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1203277 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16NC00303 du 7 septembre 2017, enregistrée le 11 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la

cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en applica...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'ordre de recettes émis à son encontre par la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg sous le n° 000885 et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 108 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1203277 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16NC00303 du 7 septembre 2017, enregistrée le 11 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 18 février 2016 au greffe de cette cour, présentée par M.B.... Par cette requête et par un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2018, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A...B...;

Considérant que :

1. En vertu des dispositions du 8° du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ". Le cinquième alinéa du même article ajoute que : " Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les conclusions présentées par M. B...dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Strasbourg tendaient, d'une part, à l'annulation de l'ordre de recettes émis à son encontre par la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg pour obtenir le paiement de la somme de 238,75 euros à raison du défaut de restitution de livres empruntés, et, d'autre part, à la condamnation de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg à lui verser la somme de 1 108 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure de recouvrement. Les conclusions, relatives au recouvrement de sommes impayées, ne revêtent pas un caractère indemnitaire, au sens du 8° de l'article R. 811-1, cité au point 1. Elles ne sont donc pas de celles sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Par ailleurs, eu égard à leur connexité avec ces conclusions, celles qui tendent à l'indemnisation d'un préjudice peuvent aussi, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 811-1, citées au point 1, faire l'objet d'un appel. Par suite, la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg présente le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat mais à celle de la cour administrative d'appel de Nancy. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de M. B...est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 414326
Date de la décision : 09/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2018, n° 414326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Jolivet
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414326.20180309
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