La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2018 | FRANCE | N°393866

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 28 mars 2018, 393866


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association UNIE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours gracieux tendant à son retrait.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homm

e et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole additionnel ;

- le code...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association UNIE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours gracieux tendant à son retrait.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole additionnel ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, (...) Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret (...) " ; qu'en application de ces dispositions, le décret attaqué du 31 mars 2015 définit le socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : " L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix " ; que l'article L. 131-10 du même code prévoit que, pour les enfants dont l'instruction obligatoire est donnée dans leur famille, le contenu des connaissances requises est fixé par décret ; qu'à ce titre, l'article D. 131-11 du même code renvoie aux dispositions de l'annexe de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de ce code ; que le décret attaqué du 31 mars 2015 modifie cette annexe, en substituant à la référence au socle commun de connaissances et de compétences une référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les dispositions par lesquelles le décret attaqué rend obligatoire, pour les enfants instruits dans leur famille, l'acquisition du socle commun de connaissance, de compétences et de culture, ont été prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation ; que l'association requérante ne saurait, par suite, utilement soutenir qu'en tant qu'il introduit cette obligation relative au contenu des connaissances requises, le décret attaqué méconnaît le principe constitutionnel de la liberté d'enseignement ; qu'une telle obligation, qui vise à garantir un certain niveau d'instruction pour les enfants concernés, ne saurait davantage méconnaître le droit à l'instruction reconnu par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en second lieu, que, le décret attaqué ne comportant aucune disposition relative aux modalités du contrôle de l'instruction des enfants lorsqu'elle a lieu dans leur famille, l'association requérante ne peut utilement soutenir que ce décret est illégal en raison de ce qu'un tel contrôle méconnaîtrait la liberté de l'enseignement ou le principe d'égalité entre les élèves ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association UNIE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque ; que sa requête tendant à l'annulation de ce décret et à l'annulation du rejet implicite, par le Premier ministre, de sa demande tendant à son retrait, ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association UNIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association UNIE, au ministre de l'éducation nationale et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 393866
Date de la décision : 28/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2018, n° 393866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:393866.20180328
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award