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28/03/2018 | FRANCE | N°396040

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 28 mars 2018, 396040


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 janvier et le 24 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des infirmier(e)s conseiller(e)s de santé demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, en tant qu'elles concernent les infirmiers, les dispositions relatives à la mobilité des personnels qui figurent dans la note de service n° 2015-172 du 12 octobre 2015 de la directrice des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

relative à la carrière des personnels des bibliothèques, ingénieur...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 janvier et le 24 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des infirmier(e)s conseiller(e)s de santé demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, en tant qu'elles concernent les infirmiers, les dispositions relatives à la mobilité des personnels qui figurent dans la note de service n° 2015-172 du 12 octobre 2015 de la directrice des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative à la carrière des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé (BIATSS) - 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 ;

- le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

1. Considérant que, par la note de service attaquée du 12 octobre 2015, la directrice des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a précisé les règles applicables à la mobilité des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé du ministère, parmi lesquels figurent les infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et les infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale ; que le syndicat national des infirmier(e)s conseiller(e)s de santé demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de cette note qui sont relatives à la mobilité des agents, en tant qu'elles concernent les infirmiers ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. / Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions " ; que ces dispositions impliquent que la consultation de la commission administrative paritaire compétente relative à un mouvement de fonctionnaires intervienne avant qu'il ne soit procédé audit mouvement ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de la note attaquée aux termes desquelles : " La CAPN [commission administrative paritaire nationale] compétente émet un avis sur les mouvements intervenus sur les postes publiés à la BIEP [bourse interministérielle à l'emploi public] " sont entachées d'illégalité en ce qu'elles ne prévoient l'intervention de la commission administrative paritaire compétente qu'une fois les mouvements " intervenus " ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation du mot " intervenus " dans ces dispositions de la note litigieuse, en ce qu'elles s'appliquent aux infirmiers ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de la note attaquée selon lesquelles " Les affectations sur un emploi fonctionnel de MEN [médecins de l'éducation nationale] conseiller technique et les affectations en Com [collectivité d'outre-mer] pour les MEN, les CTSSAE [conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat], les INFENES [infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur] et ASSAE [assistants de service social des administrations de l'Etat] sont prononcées, uniquement, hors tableau annuel de mutation via le site BIEP " n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à la consultation des commissions administratives compétentes pour ces mutations ; que, par suite, le syndicat requérant ne saurait utilement soutenir qu'elles sont, pour ce motif, entachées d'illégalité ; que, pour les mêmes raisons, ces dispositions n'introduisent aucune différence, en ce qui concerne l'obligation de consultation préalable d'une commission administrative paritaire, entre les demandes de mutation selon qu'elles concernent, ou non, un poste en outre-mer ; que, par suite, le syndicat requérant ne peut davantage utilement soutenir qu'elle méconnaissent, pour ce motif, le principe d'égalité entre agents d'un même corps ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés " ; que, s'agissant des agents de la fonction publique hospitalière accueillis en détachement dans le corps des infirmiers de catégorie B, la note attaquée décrit les procédures de mutation sur les postes restant libres après la détermination du mouvement des infirmiers de catégorie A, d'une part au sein de la même académie et, d'autre part, entre académies ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la consultation des commissions administratives compétentes pour ces mutations, ni, en tout état de cause, à ce que la règle posée par l'article 61 cité ci-dessus soit mise en oeuvre ; que, pour les mêmes raisons, elles ne soumettent pas les agents d'un même corps à des procédures de mutation qui différeraient quant à l'obligation de consultation préalable d'une commission administrative paritaire ; que le syndicat requérant ne peut, par suite, utilement soutenir qu'elles méconnaissent le principe d'égalité entre agents d'un même corps ; qu'enfin, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient, plus généralement, le principe d'égalité devant la loi, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la note de service attaquée ne doit être annulée qu'en ce qu'elle s'applique aux infirmiers et en tant qu'elle comporte le mot " intervenus " dans ses dispositions prévoyant que " La CAPN [commission administrative paritaire nationale] compétente émet un avis sur les mouvements intervenus sur les postes publiés à la BIEP [bourse interministérielle à l'emploi public] " ;

D E C I D E :

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Article 1er : La note de service du 12 octobre 2015 de la directrice des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est annulée en ce qu'elle s'applique aux infirmiers et en tant qu'elle comporte le mot " intervenus " dans ses dispositions prévoyant que " La CAPN [commission administrative paritaire nationale] compétente émet un avis sur les mouvements intervenus sur les postes publiés à la BIEP [bourse interministérielle à l'emploi public] ".

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des infirmier(e)s conseiller(e)s de santé et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 396040
Date de la décision : 28/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2018, n° 396040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:396040.20180328
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