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30/03/2018 | FRANCE | N°401956

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 mars 2018, 401956


Vu la procédure suivante :

L'association Olympic Judo Nice a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 18 000 euros notifiée par l'avis de sommes à payer émis pour le compte de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 13 juin 2014 au titre de l'aide à la création d'un poste d'agent de développement - 1ère année concernant M. A... B....

Par un jugement n° 1405939 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15MA00707 du 30 mai 2016, la c

our administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce ...

Vu la procédure suivante :

L'association Olympic Judo Nice a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 18 000 euros notifiée par l'avis de sommes à payer émis pour le compte de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 13 juin 2014 au titre de l'aide à la création d'un poste d'agent de développement - 1ère année concernant M. A... B....

Par un jugement n° 1405939 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15MA00707 du 30 mai 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 29 juillet et 28 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Olympic Judo Nice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'Association Olympique Judo Nice et du mandataire la SCP Pellier et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association Olympic Judo Nice a reçu, entre 2007 et 2010, plusieurs subventions de la part de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). A la suite d'un contrôle de l'inspection générale de ses services, la région a remis en cause l'attribution de ces subventions au motif que les conditions mises à leur octroi n'avaient pas été respectées. Elle a émis seize certificats administratifs ainsi que seize avis de somme à payer, respectivement les 5 novembre et 3 décembre 2013, en vue d'obtenir le remboursement des sommes versées. Alors que l'association Olympic Judo Nice avait demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de ces décisions, la région les a retirées en février 2014, ce qui a conduit le tribunal administratif à prononcer un non-lieu à statuer dans chacune des instances. Cependant, la région a de nouveau émis seize certificats administratifs ainsi que seize avis de somme à payer, respectivement les 19 mai et 13 juin 2014, en vue d'obtenir le remboursement des mêmes sommes. L'association Olympic Judo Nice a de nouveau saisi le tribunal administratif de Marseille de demandes tendant à l'annulation de ces nouvelles décisions. Par un jugement du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes. L'association requérante a alors saisi la cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de ce jugement et à ce que, par voie de conséquence, la cour annule les certificats et avis de somme à payer des 5 novembre et 3 décembre 2013.

2. Par un arrêt du 30 mai 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la requête de l'association était irrecevable dans la mesure où, à l'appui de son mémoire introductif d'instance, elle se bornait " à exposer des moyens dirigés contre l'avis des sommes à payer du 3 décembre 2013 et le certificat du 5 novembre 2013, décisions étrangères au litige ". La cour a, ainsi, méconnu la portée des écritures de l'association en ne leur conférant pas leur portée utile, alors qu'il s'agissait d'une simple erreur de plume de la part de l'association requérante, qui demandait expressément dans ce mémoire l'annulation du jugement du 22 décembre 2014 et qui avait rectifié son erreur relative aux dates des décisions contestées dans un mémoire ultérieur. L'association est fondée à demander, en conséquence, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la région PACA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce même article fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association Olympic Judo Nice qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 30 mai 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Olympic Judo Nice ainsi que par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Olympic Judo Nice et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 401956
Date de la décision : 30/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2018, n° 401956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Lombard
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:401956.20180330
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