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04/04/2018 | FRANCE | N°414840

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 04 avril 2018, 414840


Vu la procédure suivante :

La SARL Groupe 333 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le directeur général de la société d'économie mixte (SEM) InCité a exercé le droit de préemption urbain sur l'immeuble situé 38 rue Permentade, à Bordeaux. Par une ordonnance n° 1703798 du 18 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de cette décision.r>
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Vu la procédure suivante :

La SARL Groupe 333 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le directeur général de la société d'économie mixte (SEM) InCité a exercé le droit de préemption urbain sur l'immeuble situé 38 rue Permentade, à Bordeaux. Par une ordonnance n° 1703798 du 18 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de cette décision.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 octobre 2017, 18 octobre 2017 et 28 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SEM InCité demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la SARL Groupe 333 ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Groupe 333 la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société d'économie mixte InCité, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SARL Groupe 333.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Par une ordonnance du 18 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le directeur général de la société d'économie mixte (SEM) InCité a exercé le droit de préemption urbain sur l'immeuble situé 38 rue Permentade, à Bordeaux. Il a, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1du code de l'urbanisme, désigné deux moyens qu'il a regardés comme de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, tirés, pour l'un, de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et, pour l'autre, de son défaut de transmission préalable aux services de l'Etat aux fins de contrôle de légalité.

3. En premier lieu, dans le cas où une société d'économie mixte locale à laquelle une commune ou un établissement public de coopération intercommunale a délégué le droit de préemption décide d'exercer ce droit, les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, combinées avec celles de l'article L. 2131-1 et du 8° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai qui lui est imparti pour en faire usage, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, suspendu par la réception, le 7 juillet 2017, de la demande de pièces adressée au propriétaire du bien immobilier en cause par la SEM InCité, le délai imparti pour faire usage du droit de préemption, qui avait débuté à la réception de la déclaration d'intention d'aliéner, le 11 mai 2017, a repris à la réception de ces pièces, le 13 juillet suivant, et expirait donc, en vertu de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, le 13 août 2017. Devant le juge des référés, la SEM InCité a produit la copie de la décision de préemption comportant le cachet de la préfecture de la Gironde, en date du 3 août 2017, établissant la transmission intervenue à cette date. Il suit de là qu'en jugeant que le moyen tiré du défaut de transmission préalable de cette décision aux services de l'Etat aux fins de contrôle de légalité était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier.

5. Toutefois, en second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme qu'une décision de préemption doit faire apparaître la nature du projet d'action ou d'opération d'aménagement en vue duquel le droit de préemption est exercé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'eu égard à la nature particulière de son office, le juge des référés aurait commis une erreur de droit ou entaché son ordonnance de dénaturation en retenant comme étant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de son insuffisante motivation. Ce motif suffisant à justifier l'ordonnance de suspension, les conclusions aux fins d'annulation de cette ordonnance doivent être rejetées.

6. Par suite, doivent être également rejetées les conclusions de la SEM InCité tendant à ce qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme soit mis à la charge de la SARL Groupe 333. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SEM InCité le versement à la SARL Groupe 333 d'une somme en application des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SEM InCité est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Groupe 333 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société d'économie mixte InCité et à la SARL Groupe 333.

Copie en sera adressée à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 414840
Date de la décision : 04/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2018, n° 414840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414840.20180404
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