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16/05/2018 | FRANCE | N°407853

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 16 mai 2018, 407853


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un autre mémoire, enregistrés les 11 février et 31 décembre 2017 et le 11 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 17 novembre 2016 tendant à l'abrogation des dispositions de l'article D. 46-4 du code de procédure pénale issues du décret n° 2008-1490 du 30 décembre 2008 ;

2°) d'enjoindre au Premier ministr

e d'abroger l'article litigieux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Cons...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un autre mémoire, enregistrés les 11 février et 31 décembre 2017 et le 11 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 17 novembre 2016 tendant à l'abrogation des dispositions de l'article D. 46-4 du code de procédure pénale issues du décret n° 2008-1490 du 30 décembre 2008 ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger l'article litigieux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 34 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Logak, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par lettre du 13 juillet 2012, Mme A...a demandé au Premier ministre d'abroger l'article D. 46-4 du code de procédure pénale. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande, dont Mme A...demande l'annulation pour excès de pouvoir. La requérante demande, en outre, qu'il soit enjoint au Premier ministre d'abroger l'article D. 46-4 du code de procédure pénale.

2. L'article 550 du code de procédure pénale prévoit que les citations et significations, sauf disposition contraire des lois et règlements, sont faites " par exploit d'huissier de justice ". L'article 555 du même code précise que l'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire. Aux termes de l'article 558 du même code : " Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile. / Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel. / Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne. / L'huissier peut également, à la place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception mentionnée aux précédents alinéas, envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ou laisser à son domicile un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement. La copie et l'avis de passage sont accompagnés d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque l'huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne. / Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne. (...) ". Aux termes de l'article D. 46-4 litigieux, pris pour l'application de cet article 550 : " Les modalités de mise en oeuvre de la signification à étude d'huissier de justice prévue par l'article 558 sont précisées par le présent article. / L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'exploit à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. La mention de cette faculté est portée dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre simple ou l'avis de passage prévus par les alinéas 2 et 4 de l'article 558. / L'avis de passage prévu par le quatrième alinéa de l'article 558 doit être daté et indique que la copie de l'exploit signifié à l'étude de justice doit être retirée dans les plus brefs délais, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, l'avis de passage mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel. / Il y a signification à personne si l'intéressé se présente à l'étude pour retirer la copie de l'exploit, même sans avoir signé l'avis de réception de la lettre recommandée ou sans avoir renvoyé le récépissé. / La copie de l'exploit est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. "

3. En premier lieu, l'article 34 de la Constitution confie au seul législateur le soin de fixer les règles concernant la procédure pénale. Toutefois, les dispositions réglementaires attaquées se bornent à préciser les modalités de mise en oeuvre des règles de procédure énoncées à l'article 558 du code de procédure pénale, en prévoyant en particulier la possibilité, pour la personne concernée qui était absente de son domicile lors du passage de l'huissier, de retirer à sa demande la copie de l'exploit signifié dans une autre étude. Elles ne sauraient ainsi être regardées comme fixant des " règles " concernant la procédure pénale, au sens de l'article 34 de la Constitution. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour prendre les dispositions litigieuses doit être écarté.

4. En second lieu, la requérante soutient que les dispositions litigieuses méconnaissent le droit d'accès à la justice garanti par l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au seul motif que le délai de recours courrait à compter de la date à laquelle l'huissier se présente au domicile de celui que l'exploit concerne, même en cas d'absence. Or, dans le cas où le délai de recours court à compter de la signification effectuée par exploit d'huissier, il résulte des dispositions du code de procédure pénale citées au point 2 que l'exploit produit le même effet que s'il avait été délivré à personne, soit à réception de la lettre recommandée de l'huissier prévue au deuxième alinéa de l'article 558 l'invitant à aller rechercher l'exploit à son étude, soit au renvoi du récépissé prévu au quatrième alinéa du même article. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A...doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 407853
Date de la décision : 16/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2018, n° 407853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Logak
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:407853.20180516
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