La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2018 | FRANCE | N°408063

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 16 mai 2018, 408063


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Haut-Rhin du 30 juillet 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1504317 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa de

mande.

Par un arrêt n° 16NC00899 du 20 décembre 2016, la cour administrat...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Haut-Rhin du 30 juillet 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1504317 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NC00899 du 20 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. A...B..., d'une part, annulé ce jugement et l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 juillet 2015 et, d'autre part a enjoint au préfet de délivrer à M. B...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par un pourvoi, enregistré le 16 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A...B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Logak, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., ressortissant macédonien, marié le 16 juillet 2008 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", a présenté une demande d'admission au séjour le 16 juin 2015. Par un arrêté du 30 juillet 2015, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur une requête de M.B..., a, d'une part, annulé le jugement du 10 décembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, d'autre part, enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. C'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a relevé que la communauté de vie entre les époux n'avait pas cessé à la date de l'arrêté contesté. Après avoir relevé, ainsi que l'indiquait l'administration elle-même, que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial et effectuer des allers-retours en France, la cour n'a pas non plus dénaturé les pièces du dossier en affirmant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté contesté avait nécessairement pour effet de séparer de leur mère ou de leur père les deux enfants du couple, nés en France respectivement les 10 juillet 2011 et 2 octobre 2014. Au regard de ces circonstances, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que le préfet du Haut-Rhin a, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... et en l'obligeant à quitter le territoire français à destination de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

5. M. B...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros à verser à cette même SCP.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat de M.B..., une somme de 3.000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3: La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 408063
Date de la décision : 16/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2018, n° 408063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Logak
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408063.20180516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award