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18/05/2018 | FRANCE | N°409638

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 18 mai 2018, 409638


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2014 par laquelle le maire de Saint-Cyr-sur-Mer (Var) a délivré à M. D... C...le permis de construire une maison d'habitation avec piscine sur un terrain cadastré EB 0007 situé chemin privé de Saint-Jean, quartier Rampale. Par une ordonnance n° 1404134 du 14 février 2017, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Par un pourvoi sommaire et un m

émoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2017 au secr...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2014 par laquelle le maire de Saint-Cyr-sur-Mer (Var) a délivré à M. D... C...le permis de construire une maison d'habitation avec piscine sur un terrain cadastré EB 0007 situé chemin privé de Saint-Jean, quartier Rampale. Par une ordonnance n° 1404134 du 14 février 2017, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et de M. C... la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de MmeA..., et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

2. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dernières dispositions sont, tout d'abord, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, ensuite, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. En pareil cas, à moins que son auteur ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 18 septembre 2014 à M. C...par le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer. Cette commune a soutenu devant le tribunal, dans son mémoire en défense enregistré le 21 mai 2015, que la requérante ne justifiait pas de son intérêt à agir au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Le greffe du tribunal a communiqué ce mémoire à Mme A...en lui indiquant qu'elle avait tout intérêt à produire ses observations " aussi rapidement que possible ". Cette communication, qui au surplus n'indiquait pas dans quel délai il était loisible à la requérante de répondre, ne comportait pas d'invitation à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ni d'indication sur les conséquences susceptibles de s'attacher à l'absence de régularisation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, en se fondant sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la requête de Mme A...comme manifestement irrecevable, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et de M. C...le versement à Mme A...d'une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 14 février 2017 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : La commune de Saint-Cyr-sur-Mer et M. C...verseront chacun à Mme A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et à M. D...C....


Synthèse
Formation : 1ère chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 409638
Date de la décision : 18/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2018, n° 409638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Pacoud
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409638.20180518
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