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18/05/2018 | FRANCE | N°416257

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème chambres réunies, 18 mai 2018, 416257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...-C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 19 septembre et 9 octobre 2014 du président de la communauté urbaine de Lyon le plaçant en disponibilité d'office et refusant d'admettre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 27 septembre 2013. Par un jugement n°s 1409217, 1409218 du 28 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Par une ordonnance n° 17LY03258 du 2 octobre 2017, le président de la 3ème

chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...-C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 19 septembre et 9 octobre 2014 du président de la communauté urbaine de Lyon le plaçant en disponibilité d'office et refusant d'admettre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 27 septembre 2013. Par un jugement n°s 1409217, 1409218 du 28 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Par une ordonnance n° 17LY03258 du 2 octobre 2017, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B... -C... contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2017 et 28 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... -C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Hélène Didier et François Pinet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 461-1 ;

- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B...-C... et à la SCP Célice, Soltner, Tesidor, Périer, avocat de la Métropole de Lyon.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite " ; qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. / L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code. Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau " ;

3. Considérant que M. B...-C... soutient que les dispositions citées au point précédent étaient, avant que l'ordonnance du 19 janvier 2017 n'introduise l'article 21 bis dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, contraires au principe d'égalité devant la loi en tant qu'elles ne rendaient pas applicables aux agents de la fonction publique territoriale le régime de présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ; que, toutefois, les fonctionnaires sont dans une situation différente de celle des salariés du secteur privé ; que leur sont en particulier applicables des règles différentes en matière de droits sociaux et de congés de maladie ; que, par suite, en ne prévoyant pas, pour les agents de la fonction publique, le même régime de présomption d'origine professionnelle de certaines maladies que celui qui régissait la situation des salariés du secteur privé, le législateur n'avait pas méconnu le principe d'égalité devant la loi ; que, dès lors, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions citées au point 2 portaient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur les autres moyens :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

5. Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B...-C... soutient, en outre, que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en estimant que le tribunal administratif de Lyon n'avait pas irrégulièrement statué en jugeant irrecevables les moyens de légalité externe dirigés contre les décisions litigieuses au motif qu'aucun moyen se rattachant à cette cause juridique n'avait été soulevé dans le délai de recours contentieux ; que l'ordonnance est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il ne pouvait pas invoquer utilement les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

6. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B...-C....

Article 2 : Le pourvoi de M. B...-C... n'est pas admis.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...-C....

Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon, au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 416257
Date de la décision : 18/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2018, n° 416257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416257.20180518
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