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01/06/2018 | FRANCE | N°405532

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 01 juin 2018, 405532


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles de définir les mesures d'exécution de l'arrêt n° 10VE03164 du 8 novembre 2012 par lequel elle avait annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ayant prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d'office ainsi que l'arrêté du 26 septembre 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique maintenant cette sanction disciplinaire. Il a demandé à ce titre à la cour

d'enjoindre à l'Etat de le réintégrer dans l'emploi de chef de poste à l...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles de définir les mesures d'exécution de l'arrêt n° 10VE03164 du 8 novembre 2012 par lequel elle avait annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ayant prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d'office ainsi que l'arrêté du 26 septembre 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique maintenant cette sanction disciplinaire. Il a demandé à ce titre à la cour d'enjoindre à l'Etat de le réintégrer dans l'emploi de chef de poste à la trésorerie de Saint-Martin ou dans un emploi équivalent et de reconstituer sa carrière à compter du 1er novembre 2006, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard.

Par un arrêt n° 14VE01495 du 13 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté cette demande d'exécution.

M. B...s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Par une décision n° 386696 du 4 avril 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit rétabli dans les fonctions de chef de poste à la trésorerie de Saint-Martin ou dans un emploi équivalent, et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.

Par un arrêt n° 16VE01045 du 22 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M.B....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 30 novembre 2016, 19 janvier 2017, 27 septembre 2017 et 10 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M.B....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mai 2018, présentée par M. A...B... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution./ (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ;

2. Considérant que M. A...B..., receveur-percepteur du Trésor public affecté en tant que chef de poste à la trésorerie de Saint-Martin et chargé des fonctions de trésorier par intérim de Saint-Barthélemy, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de déplacement d'office par arrêté du 20 juin 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; que cette sanction a été confirmée, après avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, par arrêté du 26 septembre 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; qu'en conséquence de cette sanction, M. B... a été affecté par arrêté du 8 août 2006 à la trésorerie générale des Yvelines en qualité de chargé de mission auprès du trésorier-payeur général à compter du 1er novembre 2006 ; qu'il a été placé en congé de longue maladie à compter du 21 septembre 2006 puis en congé de longue durée jusqu'au 31 octobre 2009 ; que M. B...a été réintégré à la trésorerie des Yvelines le 1er novembre 2009, par une décision du 21 octobre 2009 du trésorier-payeur général des Yvelines ; que la cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt du 8 novembre 2012, devenu définitif, annulé pour excès de pouvoir les arrêtés du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 20 juin 2006 et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 28 septembre 2008, ayant respectivement prononcé et maintenu la sanction de déplacement d'office à l'égard de M. B...au motif que ces arrêtés étaient intervenus au terme d'une procédure irrégulière ;

3. Considérant que M. B...a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles de définir les mesures d'exécution de son arrêt du 8 novembre 2012 et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de le réintégrer dans l'emploi de chef de poste à la trésorerie de Saint-Martin ou dans un emploi comptable équivalent et de reconstituer sa carrière à compter du 1er novembre 2006, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; que par un arrêt du 13 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté cette demande d'exécution ; que M. B...s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ; que, par une décision du 4 avril 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit rétabli dans les fonctions de chef de poste à la trésorerie de Saint-Martin ou dans un emploi comptable équivalent, et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles ; que par un arrêt du 22 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la demande de M. B...; que M. B... se pourvoit en cassation contre ce dernier arrêt ;

4. Considérant que l'annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation ; qu'il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public ;

5. Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit, par sa décision du 4 avril 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 13 novembre 2014 en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit rétabli dans les fonctions de chef de poste à la trésorerie de Saint-Martin ou dans un emploi équivalent et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles ; que, par suite, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 13 novembre 2014 est devenu définitif en tant qu'il a rejeté les conclusions du requérant tendant à ce que sa carrière soit reconstituée à compter du 1er novembre 2006 ; qu'ainsi M. B...ne saurait utilement contester le rejet, par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel, de sa demande de reconstitution de sa carrière ;

6. Considérant, en second lieu, qu'un agent public illégalement évincé d'un emploi ne peut être regardé comme ayant renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge que s'il a explicitement exprimé une volonté en ce sens ou l'a manifestée d'une manière dépourvue de toute ambigüité ;

7. Considérant que, pour rejeter la demande d'exécution présentée par M. B..., la cour administrative d'appel a jugé que la circonstance que celui-ci avait présenté des demandes de mutation en 2015 et 2016 devait être regardée comme révélant qu'il avait renoncé à réintégrer l'emploi qu'il occupait antérieurement à la sanction de déplacement d'office dont il avait fait l'objet ; qu'en déduisant de l'existence de ces seules demandes, lesquelles n'ont au demeurant pas été satisfaites, la renonciation de l'intéressé au bénéfice de sa réintégration dans son emploi antérieur, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

8. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; que, le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond ;

9. Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit, M. B...ne saurait utilement contester l'absence de reconstitution de sa carrière à compter du 1er novembre 2006, l'arrêt du 13 novembre 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles étant devenu définitif sur ce point ;

10. Considérant, en second lieu, qu'en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 8 novembre 2012, l'autorité administrative était tenue de replacer l'intéressé, à la date de son éviction, dans l'emploi qu'il occupait précédemment, sauf à ce que l'intéressé ait expressément renoncé à occuper cet emploi ou que celui-ci ait été supprimé ou substantiellement modifié ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, la seule circonstance que l'intéressé, qui a conservé la qualité d'agent public, ait présenté des demandes de mutation ne saurait être regardée comme susceptible de caractériser une telle renonciation ; qu'il résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le ministre de l'action et des comptes publics ait pris les mesures propres à assurer l'exécution de cet arrêt ou que l'emploi de chef de poste à Saint-Martin ait fait l'objet de modifications substantielles de nature à faire obstacle à la réintégration de l'intéressé dans cet emploi ; qu'il y a lieu, en conséquence, en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 8 novembre 2012, d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de faire droit à la demande de M. B...tendant à ce qu'il soit réintégré dans l'emploi de chef de poste de la trésorerie de Saint-Martin dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sauf à ce que celui-ci accepte d'être affecté dans un emploi comptable équivalent, correspondant à son grade actuel d'inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe, conformément à ce qu'il a également sollicité dans le cadre de sa demande d'exécution ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure d'appel et de cassation.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 novembre 2016 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'action et des comptes publics de réintégrer M. B...dans les fonctions de chef de poste à Saint-Martin ou, avec son accord, dans un emploi comptable équivalent en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 8 novembre 2012 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 405532
Date de la décision : 01/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - ANNULATION D'UNE MUTATION ILLÉGALE - 1) CONSÉQUENCE - OBLIGATION POUR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE DE REPLACER L'INTÉRESSÉ DANS L'EMPLOI OCCUPÉ PRÉCÉDEMMENT OU DE REPRENDRE RÉTROACTIVEMENT LES MESURES NÉCESSAIRES POUR LE PLACER DANS UNE POSITION RÉGULIÈRE À SA DATE DE MUTATION - EXCEPTIONS - CAS DANS LESQUELS LA RÉINTÉGRATION EST IMPOSSIBLE - 2) ESPÈCE.

36-05-01-02 1) L'annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public.... ,,2) En exécution de l'arrêt d'une cour administrative d'appel annulant les décisions prononçant et maintenant une sanction de déplacement d'office, l'autorité administrative était tenue de replacer l'intéressé, à la date de son éviction, dans l'emploi qu'il occupait précédemment, sauf à ce qu'il ait expressément renoncé à occuper cet emploi ou que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié. La seule circonstance que l'intéressé, qui a conservé la qualité d'agent public, ait présenté des demandes de mutation ne saurait être regardée comme susceptible de caractériser une telle renonciation. Le ministre de l'action et des comptes publics n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de cet arrêt et l'emploi de chef de poste à Saint-Martin n'a pas fait l'objet de modifications substantielles de nature à faire obstacle à la réintégration de l'intéressé dans cet emploi. Il y a lieu, en conséquence, en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel, d'enjoindre à l'autorité administrative de faire droit à la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit réintégré dans l'emploi de chef de poste de la trésorerie de Saint-Martin dans un délai de trois mois, sauf à ce que celui-ci accepte d'être affecté dans un emploi comptable équivalent, correspondant à son grade actuel d'inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe, conformément à ce qu'il a également sollicité dans le cadre de sa demande d'exécution.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - ANNULATION D'UNE MUTATION ILLÉGALE - 1) CONSÉQUENCE - OBLIGATION POUR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE DE REPLACER L'INTÉRESSÉ DANS L'EMPLOI OCCUPÉ PRÉCÉDEMMENT OU DE REPRENDRE RÉTROACTIVEMENT LES MESURES NÉCESSAIRES POUR LE PLACER DANS UNE POSITION RÉGULIÈRE À SA DATE DE MUTATION - EXCEPTIONS - CAS DANS LESQUELS LA RÉINTÉGRATION EST IMPOSSIBLE - 2) ESPÈCE.

36-13-02 1) L'annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public.... ,,2) En exécution de l'arrêt d'une cour administrative d'appel annulant les décisions prononçant et maintenant une sanction de déplacement d'office, l'autorité administrative était tenue de replacer l'intéressé, à la date de son éviction, dans l'emploi qu'il occupait précédemment, sauf à ce qu'il ait expressément renoncé à occuper cet emploi ou que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié. La seule circonstance que l'intéressé, qui a conservé la qualité d'agent public, ait présenté des demandes de mutation ne saurait être regardée comme susceptible de caractériser une telle renonciation. Le ministre de l'action et des comptes publics n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de cet arrêt et l'emploi de chef de poste à Saint-Martin n'a pas fait l'objet de modifications substantielles de nature à faire obstacle à la réintégration de l'intéressé dans cet emploi. Il y a lieu, en conséquence, en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel, d'enjoindre à l'autorité administrative de faire droit à la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit réintégré dans l'emploi de chef de poste de la trésorerie de Saint-Martin dans un délai de trois mois, sauf à ce que celui-ci accepte d'être affecté dans un emploi comptable équivalent, correspondant à son grade actuel d'inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe, conformément à ce qu'il a également sollicité dans le cadre de sa demande d'exécution.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2018, n° 405532
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Bréhier
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:405532.20180601
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