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01/06/2018 | FRANCE | N°409929

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème chambres réunies, 01 juin 2018, 409929


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 409929, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 avril, 12 juillet 2017 et 11 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre syndicale du transport aérien demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires du 20 février 2017 portant homologation des tarifs des redevances aéroportuaires de la société Aéroports de Paris pour la période tarifai

re courant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 ainsi que la décision d'Aéroports de ...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 409929, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 avril, 12 juillet 2017 et 11 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre syndicale du transport aérien demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires du 20 février 2017 portant homologation des tarifs des redevances aéroportuaires de la société Aéroports de Paris pour la période tarifaire courant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 ainsi que la décision d'Aéroports de Paris fixant ces tarifs ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Aéroports de Paris la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 409976, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 12 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des compagnies aériennes autonomes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires du 20 février 2017 portant homologation des tarifs des redevances aéroportuaires de la société Aéroports de Paris pour la période tarifaire courant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 ainsi que la décision d'Aéroports de Paris fixant ces tarifs ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Aéroports de Paris la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Aéroports de Paris ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6325-1 du code des transports : " Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce (...) " ; que l'article L. 6325-2 de ce code prévoit que : " Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d'aérodromes civils relevant de la compétence de l'Etat, des contrats pluriannuels d'une durée maximale de cinq ans conclus avec l'Etat déterminent les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte, notamment, des prévisions de coûts, de recettes, d'investissements ainsi que d'objectifs de qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome (...) " ; que les articles R. 224-3-2, R. 224-3-3 et R. 224-3-4 du code de l'aviation civile prévoient que, s'agissant des aérodromes dont le trafic annuel de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de passagers, les tarifs des redevances sont notifiées, en vue de leur homologation, par l'exploitant d'aérodrome à l'Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires et que, à moins que l'autorité n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification, ils sont réputés homologués et deviennent exécutoires ;

2. Considérant qu'en application de ces dispositions, la société Aéroports de Paris a adressé le 22 décembre 2017 à l'Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires sa proposition de tarifs des redevances aéroportuaires pour la période tarifaire courant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 ; que, par une première décision du 19 janvier 2017, l'autorité a refusé d'homologuer ces tarifs au motif que le regroupement proposé par la société Aéroports de Paris de la redevance CREWS, perçue en contrepartie de l'utilisation par les compagnies aériennes du système informatique CREWS qui permet d'effectuer les opérations d'enregistrement et d'embarquement des passagers, et de la redevance par passager conduisait à une répartition différenciée des charges selon les usagers qui n'était pas justifiée par une modification du service rendu ; que, le 6 février 2017, la société Aéroports de Paris a soumis à l'autorité une nouvelle proposition tarifaire dissociant la redevance par passager et la redevance CREWS et diminuant des deux-tiers le tarif de cette dernière redevance par rapport à l'année 2016 ; que, par une décision du 20 février 2017, l'autorité a homologué ces tarifs ; que, sous le n° 409929, la chambre syndicale du transport aérien, et, sous le n° 409976, le syndicat des compagnies aériennes autonomes demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires du 20 février 2017 portant homologation des tarifs des redevances aéroportuaires de la société Aéroports de Paris pour la période courant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 ainsi que la décision d'Aéroports de Paris fixant ces tarifs ;

3. Considérant que les requêtes de la chambre syndicale du transport aérien et du syndicat des compagnies aériennes autonomes sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article R. 224-3-4 du code de l'aviation civile : " Lorsque l'autorité administrative homologue les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, elle s'assure : / - du respect de la procédure de consultation prévue au II de l'article R. 224-3 ; / - que les tarifs précités et le cas échéant leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances, qu'ils sont non discriminatoires et que leur évolution est modérée ; / - lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, du respect du contrat (...) " ; qu'il ressort des pièces des dossiers que l'Autorité de supervision indépendante a, en application de ces dispositions, vérifié que la réduction des deux-tiers du tarif de la redevance CREWS prévue pour la période tarifaire 2017 respectait le principe d'équivalence entre les coûts et les produits des redevances et ne revêtait pas de caractère discriminatoire ; que, si elle a indiqué à la fin de sa décision qu'il appartiendrait à la société Aéroports de Paris de " présenter tout justificatif utile lors de la prochaine proposition ", cette mention doit être regardée comme ayant entendu rappeler à la société Aéroports de Paris qu'il lui incombera de veiller à ne pas effectuer, à l'issue de la période tarifaire 2017, de compensation injustifiée entre la redevance CREWS et les autres redevances et de lui fournir les éléments nécessaires à la vérification du respect de cette condition ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorité aurait méconnu le champ de sa compétence en homologuant la proposition tarifaire soumise à son examen sur la base d'éléments non encore en sa possession ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces des dossiers que la société Aéroports de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 224-3-3 du code de l'aviation civile, notifié ses propositions tarifaires à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du III l'article R. 224-3-4 du code de l'aviation civile : " Les tarifs, modulations et accords de qualité de service mentionnés au I sont réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification. / L'exploitant d'aérodrome peut, dans le mois qui suit l'opposition de l'autorité administrative et sans nouvelle consultation des usagers, lui notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, modulations et accords de qualité de service (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque de nouveaux tarifs sont notifiés à l'Autorité de supervision indépendante, dans le mois qui suit un refus d'homologation de cette autorité, les commissions consultatives économiques des aérodromes concernés n'ont pas à être de nouveau consultées ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de l'Autorité de supervision indépendante est irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation des commissions consultatives économiques des aéroports de Charles-de-Gaulle, Orly et Le Bourget ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

7. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit plus haut, le I de l'article R. 224-3-4 du code de l'aviation civile prévoit que l'Autorité de supervision indépendante s'assure que l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires est modérée ; qu'il ressort des pièces des dossiers que les tarifs des redevances pour la période 2017 augmentent de 0,96 % par rapport à la période précédente ; qu'une telle augmentation est nettement inférieure au plafond d'augmentation fixée pour la période 2017 par les stipulations du contrat de régulation économique signé par l'Etat et la société Aéroports de Paris le 31 août 2015 ; que, dès lors, en estimant que l'évolution des tarifs des redevances applicables aux aéroports exploités par la société Aéroports de Paris devait être regardée comme modérée au sens des dispositions du I de l'article R. 224-3-4 du code de l'aviation civile, l'Autorité de supervision indépendante n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que le dernier alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports dispose que : " Le produit global [des redevances aéroportuaires] ne peut excéder le coût des services rendus sur l'aérodrome ou sur le système d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine concerné, système défini au sens du présent chapitre comme un groupe d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine, géré par un même exploitant et désigné comme tel par l'autorité compétente de l'Etat " ; que ces dispositions permettent de retenir un tarif de redevance qui ne soit pas strictement proportionné au coût du service correspondant dès lors, d'une part, que le produit global des redevances n'excède pas le coût des prestations servies et, d'autre part, que la compensation entre les différentes redevances est limitée ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que font valoir les requérants, il ne ressort pas des pièces des dossiers que, du seul fait de la réduction du tarif de la redevance CREWS, le produit global des redevances principales excèderait le coût des services rendus ou que la compensation effectuée entre les différentes redevances présenterait un caractère limité ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'une compensation aurait été effectuée entre la redevance CREWS et la redevance par passager, dont l'augmentation est justifiée par d'autres facteurs ; que, dès lors, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions qu'ils attaquent conduisent à une rupture d'égalité entre les transporteurs aériens dans la mesure où ceux qui utilisent le système CREWS s'acquitteraient d'une redevance inférieure au coût réel de la prestation fournie tandis que les autres compenseraient cet avantage par une augmentation du produit de la redevance par passager ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions qu'ils attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre syndicale du transport aérien et du syndicat des compagnies aériennes autonomes une somme de 3 000 euros chacun à verser à la société Aéroports de Paris au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la chambre syndicale du transport aérien et du syndicat des compagnies aériennes autonomes sont rejetées.

Article 2 : La chambre syndicale du transport aérien et le syndicat des compagnies aériennes autonomes verseront à la société Aéroports de Paris une somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la chambre syndicale du transport aérien, au syndicat des compagnies aériennes autonomes, à la société Aéroports de Paris et à l'Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 409929
Date de la décision : 01/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2018, n° 409929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409929.20180601
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