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18/07/2018 | FRANCE | N°406516

France | France, Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 18 juillet 2018, 406516


Vu la procédure suivante :

La confédération nationale artisanale des instituts de beauté, l'union nationale des instituts de beauté et la fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et esthétique-cosmétique ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 2012 par laquelle le directeur général du travail a reconnu l'union des professionnels de la beauté représentative dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement tech

nique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfume...

Vu la procédure suivante :

La confédération nationale artisanale des instituts de beauté, l'union nationale des instituts de beauté et la fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et esthétique-cosmétique ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 2012 par laquelle le directeur général du travail a reconnu l'union des professionnels de la beauté représentative dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.

Par un jugement n° 1219986 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 14PA02507, 14PA03157 du 31 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'union des professionnels de la beauté contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 3 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'union des professionnels de la beauté demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la confédération nationale artisanale des instituts de beauté, de l'union nationale des instituts de beauté et de la fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et esthétique-cosmétique la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

- la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de l'union des professionnels de la beauté et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la confédération nationale artisanale des instituts de beauté, de l'union nationale des instituts de beauté et de la fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et esthétique-cosmétique ;

1. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué du 31 octobre 2016 de la cour administrative d'appel de Paris que, pour rejeter la requête de l'union des professionnels de la beauté dirigée contre le jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision du 14 septembre 2012 du ministre chargé du travail reconnaissant sa représentativité dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie, la cour a jugé que, faute d'avoir respecté l'obligation de publication de ses comptes prévue par l'article D. 2135-8 du code du travail, l'union des professionnels de la beauté ne remplissait pas la condition de " transparence financière " requise par l'article L. 2121-1 du même code ;

2. Considérant, d'une part, que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs devait être appréciée selon les critères prévus par les dispositions du code du travail applicables à la représentativité des organisations syndicales de salariés ; que l'article L. 2121-1 de ce code disposait, à ce titre, que la représentativité était déterminée d'après plusieurs critères cumulatifs, au nombre desquels figurait la " transparence financière " ; que ce critère a, d'ailleurs, été ultérieurement repris par l'article L. 2151-1 du même code issu de la loi du 5 mars 2014 ;

3. Considérant, d'autre part, que l'article L. 2135-1 du code du travail, issu de la loi du 20 août 2008 sur la rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail, dispose que les organisations professionnelles d'employeur sont soumises aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce ; que l'article L. 2135-5 du code du travail dispose ainsi que : " Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables " ; que, pour l'application de ces dernières dispositions, l'article D. 2135-8 du code du travail disposait, dans sa rédaction alors applicable, que : " Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D.2135-7soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. (...) " ; que le respect de l'obligation de publicité des comptes fixée par ces dernières dispositions devait être regardé, pour les organisations qu'elles concernaient, comme une des conditions à remplir pour répondre au critère de transparence financière requis, ainsi qu'il a été dit au point précédent, pour établir leur représentativité, sauf à ce qu'elles puissent faire état de l'accomplissement de cette obligation de publicité par des mesures équivalentes ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant qu'en l'absence de toute publication de ses documents comptables dans les conditions prévues par l'article D. 2135-8 du code du travail, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis et n'était même pas soutenu que ces comptes auraient fait l'objet d'une mesure de publicité équivalente, que l'union des professionnels de la beauté ne remplissait pas le critère de transparence financière requis par les dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail et ne pouvait, par suite, être légalement reconnue représentative par le ministre chargé du travail, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que l'union des professionnels de la beauté n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'union des professionnels de la beauté le versement à la confédération nationale artisanale des instituts de beauté, à l'union nationale des instituts de beauté et à la fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et esthétique-cosmétique le versement d'une somme de 1 000 euros chacune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la confédération nationale artisanale des instituts de beauté, de l'union nationale des instituts de beauté et de la fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et esthétique, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande, au même titre, l'union des professionnels de la beauté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'union des professionnels de la beauté est rejeté.

Article 2 : l'union des professionnels de la beauté versera à la confédération nationale artisanale des instituts de beauté, à l'union nationale des instituts de beauté et à la fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et esthétique-cosmétique une somme de 1 000 euros chacune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'union des professionnels de la beauté, à la confédération nationale artisanale des instituts de beauté, première dénommée, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la ministre du travail.


Synthèse
Formation : 4ème et 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 406516
Date de la décision : 18/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-05-01 TRAVAIL ET EMPLOI. SYNDICATS. REPRÉSENTATIVITÉ. - REPRÉSENTATIVITÉ DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D'EMPLOYEURS - CRITÈRE RELATIF À LEUR TRANSPARENCE FINANCIÈRE - CONDITION - PUBLICATION DES DOCUMENTS COMPTABLES OU MESURES ÉQUIVALENTES - EXISTENCE.

66-05-01 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs devait être appréciée selon les critères prévus par les dispositions du code du travail applicables à la représentativité des organisations syndicales de salariés. L'article L. 2121-1 de ce code disposait, à ce titre, que la représentativité était déterminée d'après plusieurs critères cumulatifs, au nombre desquels figurait la transparence financière. Ce critère a, d'ailleurs, été ultérieurement repris par l'article L. 2151-1 du même code issu de la loi du 5 mars 2014... ...Le respect de l'obligation de publicité des comptes fixée par l'article L. 2135-5 et l'article D. 2135-8 du même code, dans leur rédaction alors applicable, devait être regardé, pour les organisations qu'il concernait, comme une des conditions à remplir pour répondre au critère de transparence financière requis, pour établir leur représentativité, sauf à ce qu'elles puissent faire état de l'accomplissement de cette obligation de publicité par des mesures équivalentes.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2018, n° 406516
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:406516.20180718
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