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18/07/2018 | FRANCE | N°414912

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 18 juillet 2018, 414912


Vu la procédure suivante :

Le centre hospitalier universitaire de Strasbourg a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 16 octobre 2014 rejetant son recours gracieux formé contre une facture et un avis de mise en recouvrement de sommes dues à raison de sa contribution au titre de la validation des années d'études de Mme B...A..., infirmière. Par une ordonnance n°1405323 du 31 juillet 2017, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi som

maire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 octobre 2017 et le...

Vu la procédure suivante :

Le centre hospitalier universitaire de Strasbourg a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 16 octobre 2014 rejetant son recours gracieux formé contre une facture et un avis de mise en recouvrement de sommes dues à raison de sa contribution au titre de la validation des années d'études de Mme B...A..., infirmière. Par une ordonnance n°1405323 du 31 juillet 2017, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 octobre 2017 et le 9 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier universitaire de Strasbourg demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, notamment son article 47 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 2016-1101 du 11 août 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre hospitalier universitaire de Strasbourg et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Strasbourg a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation de la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) rejetant son recours formé contre une facture et un avis de mise en recouvrement émis à raison de la contribution qui lui était demandée au titre des droits à pension de MmeA..., infirmière, concernant la validation de ses années d'étude ;

2. Considérant que, pour rejeter sa demande, l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif de Bordeaux se fonde sur l'article 47 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, aux termes duquel : " Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur régularité serait contestée par le moyen tiré de ce que la délibération du 31 mars 2004 du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales n'a pas pu leur donner de fondement légal : / 1° Les décisions, notifiées au plus tard le 13 août 2016, validant les années d'études d'infirmier, de sage-femme ou d'assistant social comme période de service en application du 2° de l'article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa rédaction applicable avant le 14 août 2016 ; / 2° Les avis de mise en recouvrement des retenues et contributions afférentes aux périodes d'études mentionnées au 1° du présent article notifiés aux employeurs concernés par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa rédaction résultant du décret du 11 août 2016 relatif à la validation des années d'études d'infirmier, de sage-femme et d'assistant social des agents affiliés à la CNRACL, que les services pris en compte dans la constitution du droit à pension peuvent comporter, pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013 et à la condition qu'il en fassent la demande au plus tard, selon leur statut, dans les deux ou quatre années suivant leur titularisation, les périodes d'études ayant conduit à l'obtention d'un diplôme d'Etat d'infirmier, de sage-femme ou d'assistant social ou d'un diplôme reconnu équivalent ; qu'avant l'intervention de ce décret du 11 août 2016, ce droit à la validation des années d'études d'infirmier, de sage-femme ou d'assistant social avait été reconnu par plusieurs délibérations successives du conseil d'administration de la CNRACL et, en dernier lieu, par une délibération du 31 mars 2004 ; que, toutefois, cette dernière délibération a été déclarée illégale dans les motifs d'une décision n° 382074 du 12 février 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

4. Considérant que les demandes de validation des années d'études ayant conduit à l'obtention d'un diplôme d'Etat d'infirmier, de sage-femme ou d'assistant social formées par des fonctionnaires occupant un emploi à temps complet devaient être présentées à la CNRACL au plus tard le 1er janvier 2015 ; que si les dispositions du décret du 11 août 2016 mentionné ci-dessus confèrent une base légale aux décisions par lesquelles la CNRACL, saisie d'une telle demande, s'est prononcée après le 13 août 2016, l'article 47 de la loi du 23 décembre 2016, dont le président du tribunal administratif de Bordeaux a fait application, a pour objet de conférer rétroactivement une base légale aux décisions prises par la CNRACL avant cette date, ainsi que, consécutivement, de conférer une base légale à la mise en recouvrement, par la CNRACL, des contributions des employeurs publics afférentes à la constitution des droits à pension correspondants ;

5. Considérant que les dispositions de l'article 47 de la loi du 23 décembre 2016 cité ci-dessus, qui réservent expressément l'effet des décisions de justice passées en force de chose jugée et dont la portée est strictement limitée aux agents dont la demande avait, à la date du 13 août 2016, déjà fait l'objet d'une décision notifiée par la CNRACL, vise, par la validation des décisions prises au titre des années d'études, ainsi que la validation, consécutive, des décisions de mise en recouvrement des contributions correspondantes, à garantir, s'agissant de droits à la retraite issus d'une pratique ancienne et constante, l'égalité de traitement entre les quelque 47 000 agents dont la demande restait à traiter sur le fondement du décret du 11 août 2016 et les quelque 15 000 agents, concernés par les dispositions contestées, dont la demande de validation avait déjà été traitée à cette date et ne pouvaient ainsi se voir appliquer les dispositions de ce décret ; que, dans ces conditions, l'intervention du législateur dans le litige en cours répond à un motif impérieux d'intérêt général ; que le CHU de Strasbourg n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent son droit à un procès équitable et à un recours effectif et sont, pour ce motif, incompatibles avec les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Strasbourg n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Strasbourg la somme que demande la Caisse des dépôts et consignations au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier universitaire de Strasbourg est rejeté.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la Caisse des dépôts et consignations, présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Strasbourg et à la Caisse des dépôts et consignations.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 414912
Date de la décision : 18/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2018, n° 414912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414912.20180718
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