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26/07/2018 | FRANCE | N°399746

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26 juillet 2018, 399746


Vu la procédure suivante :

Mme E...F..., Mme D...B...épouse A...et M. C... B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire n° 4778 d'un montant de 1 100,77 euros émis le 7 septembre 2012 par la commune de Perpignan à l'encontre de Mme F...relatif au remboursement de travaux de débroussaillage. Par un jugement n° 1204948 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15MA00498 du 22 février 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal ad

ministratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté la demande de Mme F..., ...

Vu la procédure suivante :

Mme E...F..., Mme D...B...épouse A...et M. C... B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire n° 4778 d'un montant de 1 100,77 euros émis le 7 septembre 2012 par la commune de Perpignan à l'encontre de Mme F...relatif au remboursement de travaux de débroussaillage. Par un jugement n° 1204948 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15MA00498 du 22 février 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté la demande de Mme F..., a annulé le titre exécutoire émis le 7 septembre 2012 par le maire de Perpignan, a déchargé Mme F...de l'obligation de payer la somme de 1 100,77 euros mise à sa charge par le titre exécutoire et a rejeté les conclusions d'appel de Mme B...épouse A...et de M. B... ainsi que le surplus des conclusions de la commune et de MmeF....

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 mai 2016 et le 3 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Perpignan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ainsi que l'article 3 dans la mesure où il lui fait grief ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de Mme F...;

3°) de mettre à la charge de Mme F...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la commune de Perpignan et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme F...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Perpignan a émis le 7 septembre 2012 à l'encontre de Mme F...un titre exécutoire d'un montant de 1 100,77 euros pour obtenir le remboursement de travaux de débroussaillage qu'elle a fait exécuter d'office sur une partie de la parcelle cadastrée section HL 0095 appartenant, de manière indivise, à MmeF..., à Mme B... épouse A...et à M. B.... Par un jugement du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des propriétaires de cette parcelle tendant à l'annulation de ce titre exécutoire. La commune de Perpignan se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de l'arrêt du 14 mars 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille par lesquels elle a annulé le jugement rejetant la demande de MmeF..., annulé le titre exécutoire émis le 7 septembre 2012 et déchargé Mme F...de l'obligation de payer la somme de 1 100,77 euros et l'article 3 en tant qu'il met à sa charge le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales : " Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. / Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. / Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ". Il résulte de ces dispositions que les travaux de remise en état d'un terrain non bâti que le maire d'une commune peut faire exécuter d'office à leurs frais par leur propriétaire ou ses ayants droit portent sur les terrains situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou sur les terrains situés à une distance maximum de 50 mètres d'habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines.

3. Pour annuler le titre exécutoire adressé à Mme F...et la décharger du paiement des sommes mises à sa charge, alors qu'elle avait relevé que la parcelle cadastrée section HL 0095, dépourvue de toute construction, jouxtait dans sa partie nord une zone de lotissement, la cour a commis une erreur de droit en se bornant à examiner si cette parcelle était située à l'intérieur d'une zone d'habitation, sans rechercher si elle n'était pas située à une distance maximum de 50 mètres d'habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune est fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'elle attaque ainsi que de l'article 3 en tant qu'il met à sa charge le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F... la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Perpignan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Perpignan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 mars 2016 ainsi que son article 3 en tant qu'il met à la charge de la commune de Perpignan le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : Mme F...versera une somme de 3 000 euros à la commune de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme F...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5: La présente décision sera notifiée à la commune de Perpignan et à Mme E...F....

Copie en sera adressée à Mme D...B..., épouseA..., et à M. C...B....


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 399746
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICES SPÉCIALES DIVERSES - EXÉCUTION D'OFFICE - À LA DEMANDE DU MAIRE - DE TRAVAUX SUR DES TERRAINS NON BÂTIS AUX FRAIS DE LEURS PROPRIÉTAIRES (ART - 2213-25 DU CGCT) - CHAMP D'APPLICATION - TERRAINS SITUÉS À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE D'HABITATION OU À UNE DISTANCE MAXIMUM DE 50 MÈTRES D'HABITATIONS - DÉPENDANCES - CHANTIERS - ATELIERS OU USINES.

135-02-03-02-07 Il résulte de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que les travaux de remise en état d'un terrain non bâti que le maire d'une commune peut faire exécuter d'office à leurs frais par leur propriétaire ou ses ayants droit portent sur les terrains situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou sur les terrains situés à une distance maximum de 50 mètres d'habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines.... ,,Par suite, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en se bornant à examiner si une parcelle sur laquelle ont été exécutés d'office des travaux de défrichement était située à l'intérieur d'une zone d'habitation, sans rechercher si elle n'était pas située à une distance maximum de 50 mètres d'habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - DIVERS RÉGIMES PROTECTEURS DE L`ENVIRONNEMENT - EXÉCUTION D'OFFICE - À LA DEMANDE DU MAIRE - DE TRAVAUX SUR DES TERRAINS NON BÂTIS AUX FRAIS DE LEURS PROPRIÉTAIRES (ART - 2213-25 DU CGCT) - CHAMP D'APPLICATION - TERRAINS SITUÉS À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE D'HABITATION OU À UNE DISTANCE MAXIMUM DE 50 MÈTRES D'HABITATIONS - DÉPENDANCES - CHANTIERS - ATELIERS OU USINES.

44-05 Il résulte de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que les travaux de remise en état d'un terrain non bâti que le maire d'une commune peut faire exécuter d'office à leurs frais par leur propriétaire ou ses ayants droit portent sur les terrains situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou sur les terrains situés à une distance maximum de 50 mètres d'habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines.... ,,Par suite, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en se bornant à examiner si une parcelle sur laquelle ont été exécutés d'office des travaux de défrichement était située à l'intérieur d'une zone d'habitation, sans rechercher si elle n'était pas située à une distance maximum de 50 mètres d'habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines.

POLICE - POLICES SPÉCIALES - EXÉCUTION D'OFFICE - À LA DEMANDE DU MAIRE - DE TRAVAUX SUR DES TERRAINS NON BÂTIS AUX FRAIS DE LEURS PROPRIÉTAIRES (ART - 2213-25 DU CGCT) - CHAMP D'APPLICATION - TERRAINS SITUÉS À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE D'HABITATION OU À UNE DISTANCE MAXIMUM DE 50 MÈTRES D'HABITATIONS - DÉPENDANCES - CHANTIERS - ATELIERS OU USINES.

49-05 Il résulte de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que les travaux de remise en état d'un terrain non bâti que le maire d'une commune peut faire exécuter d'office à leurs frais par leur propriétaire ou ses ayants droit portent sur les terrains situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou sur les terrains situés à une distance maximum de 50 mètres d'habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines.... ,,Par suite, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en se bornant à examiner si une parcelle sur laquelle ont été exécutés d'office des travaux de défrichement était située à l'intérieur d'une zone d'habitation, sans rechercher si elle n'était pas située à une distance maximum de 50 mètres d'habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 399746
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP BRIARD ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:399746.20180726
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