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24/09/2018 | FRANCE | N°408825

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 24 septembre 2018, 408825


Vu la procédure suivante :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2008 par lequel le maire de Quéven (Morbihan) a délivré à M. C...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 3 rue Yves Le Prieur, sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 1303238 du 26 février 2016, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 16NT01348 du 9 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de M.C..., a annulé ce jugement et rejeté l

a demande de MmeD....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et ...

Vu la procédure suivante :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2008 par lequel le maire de Quéven (Morbihan) a délivré à M. C...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 3 rue Yves Le Prieur, sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 1303238 du 26 février 2016, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 16NT01348 du 9 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de M.C..., a annulé ce jugement et rejeté la demande de MmeD....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 mars et 13 juin 2017 et le 20 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. C...;

3°) de mettre à la charge de la commune de Quéven et de M. C...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de MmeD..., et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. C... ;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. A...C...a sollicité le 31 octobre 2007 la délivrance d'un permis de construire afin d'édifier une maison individuelle sur un terrain situé 3, rue Yves Le Prieur, sur le territoire de la commune de Quéven ; que ce permis a été délivré par arrêté du 22 janvier 2008 ; que, saisi par Mme B...D..., le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 26 février 2016, annulé cet arrêté ; que, par un arrêt du 9 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de M.C..., a annulé ce jugement ; que Mme D...se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Lorsque le rapporteur public ne prononce pas de conclusions, notamment en application de l'article R. 732-1-1, le président donne la parole aux parties après le rapport. La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications. Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition " ; que si ces dispositions confèrent aux parties au litige le droit de présenter des observations orales, elles ne font pas obstacle à ce que le président de la formation de jugement autorise une autre personne intéressée au litige à prendre la parole au cours de l'audience ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la parole a été donnée, lors de l'audience du 16 décembre 2016, outre aux représentants des parties au litige, à celui de la commune de Quéven, laquelle, n'ayant pas fait appel du jugement du tribunal administratif de Rennes annulant le permis de construire délivré à M.C..., ne pouvait être regardée comme ayant la qualité de partie ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une telle circonstance ne saurait toutefois être regardée comme entachant d'irrégularité la décision rendue, dès lors que la commune, au demeurant mise en cause par la cour administrative d'appel, était une personne intéressée au litige ; que Mme D...n'est par suite pas fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que si la requérante fait valoir en outre que l'arrêt méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 732-1 du code de justice administrative en ce que l'intervention, au cours de l'audience, du représentant de la commune n'a pas été précédée de la production de conclusions écrites, une telle circonstance, d'ailleurs inhérente au fait que celle-ci ne possédait pas la qualité de partie, n'est pas davantage de nature à rendre irrégulière la décision attaquée ;

4. Considérant, en second lieu, que, pour juger que la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Rennes le 17 août 2013 était tardive et, par suite, irrecevable, la cour administrative d'appel, après avoir souverainement constaté que l'intéressée, née le 2 janvier 1993, résidait avec ses parents au même domicile, a relevé qu'elle ne pouvait sérieusement soutenir avoir été dans l'ignorance des différents recours déposés par ses parents les 20 mars 2008 et 15 mai 2012 à l'encontre du permis de construire dont elle demandait l'annulation ; qu'en jugeant qu'elle devait, dans ces conditions, être regardée comme ayant eu une connaissance acquise de l'existence de l'arrêté qu'elle conteste au moins à la date du 15 mai 2012, à laquelle elle avait atteint sa majorité, et en rejetant en conséquence sa demande pour tardiveté, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme de 3 000 euros que demande M. C...au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme D...est rejeté.

Article 2 : Mme D...versera à M. C...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...D..., à M. A...C...et à la commune de Quéven.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 408825
Date de la décision : 24/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-02 PROCÉDURE. JUGEMENTS. TENUE DES AUDIENCES. - POSSIBILITÉ, POUR LE PRÉSIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT, D'AUTORISER UNE PERSONNE INTÉRESSÉE AU LITIGE, AUTRE QU'UNE PARTIE, À PRENDRE LA PAROLE - EXISTENCE.

54-06-02 Si les dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative confèrent aux parties au litige le droit de présenter des observations orales, elles ne font pas obstacle à ce que le président de la formation de jugement autorise une autre personne intéressée au litige à prendre la parole au cours de l'audience.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2018, n° 408825
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408825.20180924
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