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30/11/2018 | FRANCE | N°408849

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 novembre 2018, 408849


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice:

1°) d'annuler la partie I fiche A de la note de service n° 2014/07/10182 du 1er août 2014 du directeur général des finances publiques ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette note en tant qu'elle exclut les évaluateurs des domaines du bénéfice de l'allocation complémentaire de fonctions ;

2°) d'annuler la décision du 22 mai 2015 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation complémentaire de fonctions

à compter du 1er septembre 2014 ;

3°) de prononcer l'attribution de l'allocation ...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice:

1°) d'annuler la partie I fiche A de la note de service n° 2014/07/10182 du 1er août 2014 du directeur général des finances publiques ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette note en tant qu'elle exclut les évaluateurs des domaines du bénéfice de l'allocation complémentaire de fonctions ;

2°) d'annuler la décision du 22 mai 2015 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation complémentaire de fonctions à compter du 1er septembre 2014 ;

3°) de prononcer l'attribution de l'allocation complémentaire de fonctions à compter du 1er septembre 2014 au titre du critère " Expertise et encadrement " et au titre du critère " Sujétions pour fonctions particulières " ;

4°) de maintenir l'attribution de l'allocation complémentaire de fonctions à compter du 15 mars 2015 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;

- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion : " Les fonctionnaires (...) du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (...) peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 : " Cette indemnité est différenciée suivant : / - les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; / - les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d'expertise, de sujétion ou de contrôle. / Ces critères peuvent se cumuler ". Aux termes de l'article 3 : " Chaque critère est affecté de taux de référence annuels en points auxquels est appliqué un coefficient multiplicateur d'ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l'agent. / Le montant de l'allocation complémentaire de fonctions est égal au produit de ces taux de référence annuels en points et de valeurs annuelles de point ". Aux termes de l'article 4 : " Les valeurs annuelles de point et les taux de référence ainsi que les modalités d'attribution de l'allocation complémentaire de fonctions sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, établis par direction, par service ou par corps ".

2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques : " Les personnels (...) exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des finances publiques peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions ". Aux termes de l'article 2 : " Cette indemnité a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l'exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu'aux fonctions d'encadrement et d'expertise ". Aux termes de l'article 3 : " Les taux de référence prévus à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé sont fixés sur la base des barèmes en points figurant dans les tableaux suivants : / (...) 4. Expertise et encadrement - Personnels de catégorie A et assimilés exerçant des fonctions d'expertise ou assurant la responsabilité et le pilotage de structures comptables ou non comptables : 310 points / (...) ". Aux termes de l'article 8: " Le directeur général des finances publiques est chargé de l'application du présent arrêté, (...) ".

3. Aux termes de la fiche A annexée à la partie I de la note de service n° 2014/07/10182 du 1er août 2014 intitulée " refonte des régimes indemnitaires des agents de la DGFIP. Mise en oeuvre des nouvelles conditions de rémunération des personnels de catégorie A comptables et non comptables " : d'une part, " il est rappelé qu'à l'exception des comptables, l'ensemble des personnels de catégorie A a vocation à percevoir l'ACF critère 'technicité' à hauteur de 70 points ", et d'autre part, " (...) un complément d'ACF au titre du critère 'Expertise et encadrement' de 37 points est accordé aux inspecteurs affectés dans les services de direction qui exercent des missions de soutien et d'expertise. / (...) / A l'inverse, les personnels en charge de missions opérationnelles sont exclus de cette attribution. Il en est ainsi (...) au sein de la mission domaine, [d]es évaluateurs du domaine et [d]es agents des commissariats aux ventes. / Sont donc uniquement concernés par l'ACF 'Expertise' les rédacteurs en charge de la gestion domaniale et les agents des pôles GPP gestion des patrimoines privés ".

4. Dans le dernier état de ses écritures, MmeB..., qui est inspectrice des finances publiques et exerce les fonctions d'évaluateur du domaine, doit être regardée comme demandant l'annulation de la note de service du 1er août 2014 en tant qu'elle a exclu, notamment à la fiche A de sa partie I, les évaluateurs du domaine du bénéfice de l'allocation complémentaire de fonctions (ACF) au titre du critère " Expertise et encadrement ".

5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le directeur général des finances publiques, agissant sous l'autorité du ministre en tant que chef de service, pouvait déterminer, dans le respect des dispositions précitées du décret du 2 mai 2002 et de l'arrêté du 21 juillet 2014, celles des fonctions d'encadrement et d'expertise qui ouvrent droit, à ce titre, à l'ACF et préciser le taux de référence annuel fixé en points permettant le calcul de son montant.

6. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la note de service litigieuse n'ait fait l'objet d'aucune publicité est sans incidence sur sa légalité.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les inspecteurs des finances publiques responsables de l'évaluation du domaine, au nombre de 492 en 2014, qui sont chargés de missions dites opérationnelles dans les directions départementales des finances publiques, ont pour fonctions d'estimer les valeurs vénales d'immeubles, de droits immobilier ou de fonds de commerce, d'être commissaires du gouvernement devant le juge de l'expropriation et de négocier les actes d'acquisition et de prise à bail, lors de la réalisation amiable des opérations. Si de telles fonctions font partie des " travaux d'expertise " qui sont mentionnées au IV de l'article 4 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques dont ces agents relèvent, elles ont pu être regardées, sans que la note de service litigieuse soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point, comme n'ouvrant pas droit, en sus des 70 points d'ACF accordés au titre du critère " technicité " à l'ensemble des personnels non-comptables de catégorie A de la DGFIP, à des points d'ACF au titre du critère " expertise ".

8. En quatrième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit.

9. Il ressort, d'abord, des pièces du dossier que les inspecteurs responsables de la gestion domaniale, au nombre d'une centaine environ en 2014, qui sont affectés dans les services dits de direction des directions départementales des finances publiques, ont pour fonctions de rédiger les actes d'acquisition, de prise à bail et de cession des biens de l'Etat et de traiter le contentieux domanial. Eu égard à la nature de ces fonctions qui s'exercent sous l'autorité directe des directeurs départementaux, la différence de traitement dont elles bénéficient grâce à l'attribution de 37 points d'ACF au titre du critère " expertise ", par rapport à celles des inspecteurs responsables de l'évaluation du domaine, est en rapport avec l'objet de cette indemnité et n'est pas manifestement disproportionnée.

10. Il ressort, ensuite, des pièces du dossier, que les inspecteurs responsables de l'évaluation du domaine, au nombre de 37 en 2014, qui sont affectés à la direction nationale des interventions domaniales au sein de la brigade nationale d'enquête et de documentation domaniale, exercent des fonctions comparables à celles des évaluateurs affectés dans les directions départementales mais sont amenés à se déplacer sur l'ensemble du territoire national. Eu égard à cette dernière contrainte, la différence de traitement dont ces fonctions bénéficient, conformément à la fiche D annexée à la partie I de la note de service, à travers la seule attribution de 14 points d'ACF au titre du critère " sujétions pour fonction particulière ", par rapport à celles des évaluateurs affectés en directions départementales, est aussi en rapport avec l'objet de cette indemnité et n'est pas manifestement disproportionnée.

11. Enfin, la requérante ne peut utilement soutenir que les évaluateurs du domaine affectés dans les directions départementales seraient les seuls inspecteurs des finances publiques à ne percevoir l'ACF qu'au titre du critère " technicité ".

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que les conclusions de Mme B...dirigées contre la note de service du 1er août 2014 ne peuvent qu'être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de Mme B...en tant qu'elles sont dirigées contre la note de service n° 2014/07/10182 du 1er août 2014 ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 408849
Date de la décision : 30/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2018, n° 408849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408849.20181130
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