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24/12/2018 | FRANCE | N°425518

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 24 décembre 2018, 425518


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 novembre et 14 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2018 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes dans le département des PyrénÃ

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2°) de mettre à la charge de l'...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 novembre et 14 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2018 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes dans le département des Pyrénées Atlantiques pour la campagne 2018-2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours est recevable ;

- elle a intérêt à agir contre l'arrêté litigieux ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la préservation et à la défense des oiseaux, intérêts qu'elle entend défendre, en ce qu'il autorise la capture d'un nombre particulièrement élevé d'alouettes des champs au moyen de pantes et de matoles pour la campagne 2018-2019, débutée le 20 septembre 2018 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la synthèse des observations et propositions du public prévue à l'alinéa 7 de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement n'a pas été réalisée ;

- il a été pris en méconnaissance du principe de non-régression tel qu'il ressort du 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dès lors que la reconduction des pratiques de chasse traditionnelle, au rebours des avancées législatives s'agissant du statut des animaux comme êtres sensibles, d'une part, accélère le déclin de ces oiseaux de campagne et, d'autre part, ne prend pas en compte leur sensibilité à la souffrance ;

- il a été pris en méconnaissance du principe de prévention tel qu'il ressort de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dès lors que l'utilisation des meilleures techniques disponibles n'a pas été recherchée ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 424-4 du code de l'environnement et de l'article 9 de la directive 2009/147/CE du Parlement et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages dès lors que, d'une part, l'absence d'autre solution satisfaisante, alternative à la capture par l'utilisation de pantes et de matoles, n'est pas justifiée de manière précise et adéquate, et que, d'autre part, la chasse par utilisation de pantes et de matoles ne respecte pas le critère de non-sélectivité ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 6 de la Charte de l'environnement dès lors que " l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels " prévue à l'article L. 424-4-4 du code de l'environnement ne permet pas la conciliation nécessaire entre le caractère récréatif de la chasse et les souffrances provoquées par cette activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association One Voice et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 décembre 2018 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants de l'association One Voice ;

- les représentants du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au mardi 18 décembre 2018 à 18 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;

- la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'Association One Voice a demandé, par la présente requête enregistrée le 19 novembre 2018, la suspension de l'arrêté du 24 septembre 2018 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire fixant à 2 200 le nombre d'alouettes des champs, (Alauda arvensis) pouvant être capturées au moyen de pantes, pour la campagne 2018/2019, dans le département des Pyrénées Atlantiques. Il résulte de l'instruction, et notamment des précisions apportées pendant l'audience, que ce nombre est extrêmement modeste par rapport à la population totale des alouettes des champs susceptibles de se trouver en France à cette période de l'année. Par ailleurs, les campagnes de capture des alouettes des champs au moyen de pantes ou de matoles dans d'autres départements se sont achevées, compte tenu des prescriptions des arrêtés pris par les préfets de ces départements, le 20 novembre 2018. Ainsi, la poursuite de l'exécution de l'arrêté dont la suspension est demandée n'est pas de nature à porter une atteinte suffisamment grave à la protection de cette espèce pour que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie.

2. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de rechercher si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, il y a lieu de rejeter la requête de l'association One Voice, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'association One Voice tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes dans le département des Pyrénées Atlantiques pour la campagne 2018-2019 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée, pour information, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.


Synthèse
Formation : Juge des référés, formation collégiale
Numéro d'arrêt : 425518
Date de la décision : 24/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 déc. 2018, n° 425518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:425518.20181224
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