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24/12/2018 | FRANCE | N°425523

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 24 décembre 2018, 425523


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2018 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, relatif à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et merles noirs destinés à servir d'appelants dans le département des Alpes-de-Haute-Provence pour l

a campagne 2018-2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2018 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, relatif à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et merles noirs destinés à servir d'appelants dans le département des Alpes-de-Haute-Provence pour la campagne 2018-2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la préservation et à la défense des oiseaux, en ce qu'il autorise la capture d'un nombre particulièrement élevé de grives et de merles noirs par l'emploi de gluaux pour la campagne 2018-2019 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;

- celui-ci a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la synthèse des observations et propositions du public prévue à l'alinéa 7 de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement n'a pas été réalisée ;

- il a été pris en méconnaissance du principe de non-régression tel qu'il ressort du 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

- il a été pris en méconnaissance du principe de prévention tel qu'il ressort de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dès lors que l'utilisation des meilleures techniques disponibles n'a pas été recherchée ;

- la capture par l'utilisation de gluaux qu'il autorise méconnaît l'article L. 42484 du code de l'environnement et l'article 9 de la directive 2009/147/CE du Parlement et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

- l'arrêté a également été pris en méconnaissance de l'article 6 de la Charte de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut, à titre principal, qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête en raison de la date de fermeture de cette chasse prévue par l'arrêté préfectoral. Il conclut, à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 décembre 2018, l'association One Voice reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association One Voice et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 décembre 2018 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants de l'association One Voice ;

- les représentants du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au mardi 18 décembre 2018 à 18 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;

- la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 17 août 1989 relatif à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d'appelants dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. L'association One Voice demande la suspension de l'arrêté du 24 septembre 2018 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire relatif à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles noirs destinés à servir d'appelants, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence pour la campagne 2018-2019 qui fixe à 2 900 le nombre maximum de ces oiseaux pouvant être capturés selon ce procédé pour cette campagne. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par arrêté du 6 juillet 2018, le préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence a, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 août 1989, fixé la période d'ouverture de cette capture dans le département du 28 septembre au 16 décembre 2018 pour cette campagne. Par suite, l'arrêté ministériel dont la suspension est demandée n'est plus, à ce jour, susceptible de produire des effets. Les conclusions tendant à sa suspension sont, par voie de conséquence, devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association requérante tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association One Voice tendant à la suspension de l'arrêté du 24 septembre 2018 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire relatif à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles noirs destinés à servir d'appelants, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence pour la campagne 2018-2019.

Article 2 : Les conclusions de l'association One Voice tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée, pour information, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.


Synthèse
Formation : Juge des référés, formation collégiale
Numéro d'arrêt : 425523
Date de la décision : 24/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 déc. 2018, n° 425523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:425523.20181224
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