La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2018 | FRANCE | N°418187

France | France, Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 31 décembre 2018, 418187


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 418187, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 février et 21 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des taxis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 14 décembre 2017 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018 en tant que cet arrêté édicte des dispositions concernant le supplément pour la prise en charge de bagages ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6

000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 418187, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 février et 21 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des taxis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 14 décembre 2017 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018 en tant que cet arrêté édicte des dispositions concernant le supplément pour la prise en charge de bagages ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 418421, par une requête, enregistrée le 21 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française des taxis de province demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 14 décembre 2017 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 418467, par une requête, enregistrée le 22 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. FP...JP..., M. GU...T..., Mme JV..., M. GP...BQ..., M. K...E..., la société ARLAUTAXI, M. Pierre EJ..., M. CD...BT..., M. JS...-HI...IA..., M. DK...BU..., M. DO... EL..., M. CP...IB..., M. DK...EM..., M. C...AR...BV..., M. DQ...GV..., M. HI...EO..., M. HJ...IC..., M. JE...BW..., M. BN...V..., M. CS...JC..., M. FC...GW..., M. FP...GW..., M. AI...GX..., M. GP...W..., M. EH...GY..., M. HS...ID..., M. JE...BX..., M. T...JM..., M. FC...GZ..., M. AY...HA..., M. HJ...HB..., M. AN...IE..., M. S...X..., M. JE...IF..., M. AK...BY..., M. HS...BZ..., M. G...EQ..., M. G...ER..., M. AH...ES..., M. G...JQ..., M. G...Y..., M. IZ... ET..., M. CA...GL..., M. DF...Z..., M. JB...AA..., M. FW...EV..., Mme HQ...EW..., M. DQ...HC..., M. BB...HD..., M. FI...IG..., M. FP...EX..., M. DM...IH..., M. CD...HE..., M. EP...JF..., Mme A...IJ..., M. HS...CC..., M. JS...PierreAB..., Mme CB...AC..., M. I...AD..., M. GI...AD..., M. EY...AE..., M. J...IK..., Mme CB...CE..., M. DD...HF..., M. AH...JG..., Mme JR...AF..., M. JE...AG..., M. PierreAR...EZ..., M. K...FA..., M. DJ...JU..., M. GA...CH..., M. AL...CG..., M. DW...JN..., M. X...CI..., M. G...JW...AS..., M. IQ...CL..., M. AP... FB..., M. G...CM..., M. GN...CN..., M. JS...JE...JH..., M. BS... IL..., M. F...AJ..., M. HJ...IM..., M. JS...HI...FD..., Mme L...HH..., Mme EK...FE..., M. HW...FH..., M. BI...FH..., M. GD...HK..., M. JE... HL..., M. HW...FJ..., M. II...IO..., M. EH...FK..., M. G... CQ..., M. BS...CR..., Mme U...HM..., M. BO...B..., Mme BF...JI..., M. JE...IP..., M. DC...JJ..., M. HJ...HN..., Mme HQ...HO..., M. BE...FL..., M. CV...CT..., M. HS...CU..., M. CJ...H..., MmeJT..., la SARL I Care, M. FM...CZ..., M. GI...AO..., Mme DN...FN..., M. D...IR..., M. G...DA..., M. JS...DK...FO..., M. FZ...IS..., M. GO...DB..., M. HZ...FQ..., M. JS...FM...FR..., M. J...FS..., M. JE...AR..., M. JS...-K...FT..., la société Lymasapat, M. AP...FU..., M. CW... IT..., M. R...JK..., M. GD...AT..., Mme EC...DG..., M. HS...FV..., M. HW...DH..., M. CS...IU..., M. PierreDI..., M. ED...DJ..., M. AL... IV..., M. G...FX..., Mme JD...FY..., M. JS...K...HP..., M. T... AV..., M. CO...AW..., Mme HX...AW..., M. AQ...DL..., M. HW...IW..., M. C...GB..., M. EN...AX..., M. CO...DP..., M. EI...HR..., M. AU... GE..., M. JS...S...HG..., M. FP...GF..., M. K...GG..., M. GC...GH..., M. HJ...DR..., M. JS...JE...IX..., M. HW...GJ..., M. CP...DT..., M. DK...HT..., M. CX...JO..., M. FM...JL..., M. FG...DU..., M. HJ...AZ..., M. JS...PierreGK..., M. GP...DV..., M. EU...BA..., M. IN... GM..., M. DE...DX..., M. CO...M..., M. AK...N..., M. CS...HU..., M. K...HV..., M. GI...IY..., M. GD...DZ..., M. FC...BC..., M. JS...-JE...EA..., M. GI...O..., M. R...EB..., Mme DY...BG..., la société Taxi Loïc, la société Taxi Sebastien 06, M. DJ...BH..., la société Transport Taxi Nissart, M. AI...HY..., M. AI...GQ..., M. JS...HS...BJ..., M. G...JX...AM..., M. CF...EE..., M. DK...BK..., M. DW...BK..., M. BP...BL..., M. BD...EF..., M. FF...P..., M. CX...GR..., M. T...GS..., M. HS...GT..., M. CK...JA..., M. CY...Q..., M. BR...BM...et M. GI...EG...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie et des finances, en date du 14 décembre 2017, relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de commerce ;

- le code des transports ;

- le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de l'Union nationale des taxis et à la SCP Boulloche, avocat de M. JP... et autres.

1. Les requêtes nos 418187, 418421, 418467 sont dirigées contre le même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. L'article L. 410-2 du code de commerce dispose: " Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. / Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence / (...) ". L'article 2 du décret du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi, pris sur le fondement des dispositions précitées, dispose que le tarif de la course de taxi comprend un prix maximum de prise en charge et que des suppléments à ce tarif peuvent être prévus, notamment pour la prise en charge de passagers supplémentaires, d'animaux et de bagages, ces derniers " suivant leur poids et leur encombrement ". Aux termes de l'article 3 du même décret, " le ministre chargé de l'économie fixe chaque année par arrêté, en fonction de l'évolution du prix des carburants, du prix des véhicules automobiles ainsi que de leurs frais de réparation et d'entretien et du tarif des assurances, la variation du tarif d'une course type de taxi (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret, " le ministre chargé de l'économie (...) peut déterminer les conditions d'application (...) des suppléments mentionnés à l'article 2. Il peut également fixer (...) le prix de ces suppléments ". Aux termes de l'article 5 du même décret " les préfets dans leur département et le préfet de police dans sa zone de compétence déterminent chaque année par arrêté : / 1° Le prix maximum du kilomètre parcouru, le prix maximum horaire et le prix maximum de prise en charge, dans le respect de la variation de la course type mentionnée à l'article 3 ; / 2° les conditions d'application (...) des suppléments, sous réserve des décisions arrêtées par le ministre en application de l'article 4 ; /3° (...) le prix des suppléments, lorsqu'ils ne sont pas fixés par le ministre en application de l'article 4 ".

3. L'article L. 462-2 du code de commerce dispose que l'Autorité de la concurrence " est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : / 1° De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ; (...) / 3° D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente. ". L'article L. 462-2-1 du code de commerce dispose en outre : " A la demande du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 et à l'article L. 444-1. Cet avis est rendu public. / L'Autorité de la concurrence peut également prendre l'initiative d'émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa du présent article. Cet avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. / L'engagement d'une procédure d'avis en application du présent article est rendu publique dans les cinq jours ouvrables, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi qu'aux organisations professionnelles ou aux instances ordinales concernées d'adresser leurs observations à l'Autorité de la concurrence. / Le Gouvernement informe l'Autorité de la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. ".

4. En application de ces dispositions, le ministre de l'économie et des finances a, par un arrêté du 14 décembre 2017, d'une part, déterminé les éléments constitutifs des tarifs des courses de taxis pour l'année 2018, et d'autre part, modifié l'arrêté du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi aux fins de limiter les suppléments susceptibles d'être appliqués, en vertu d'arrêtés préfectoraux, par les taxis autres que les " taxis parisiens ". A ce titre, il a supprimé le supplément pour prise en charge d'animaux et a restreint l'application des suppléments pour prise en charge de passagers supplémentaires et pour prise en charge de bagages. En vertu des dispositions figurant au A de l'annexe à cet arrêté, une majoration supplémentaire de la course-type de taxi, dans la limite de 0,50 euros dans les départements dotés d'un aéroport desservi par les taxis et dont le trafic excédait un million de passagers en 2016 et de 0,30 euros dans les autres départements, est, en outre, susceptible d'être décidée par les préfets de département, en vue de " compenser la perte de revenu résultant de la modification du champ d'application du supplément pour la prise en charge de bagages ou de passagers ".

5. L'arrêté attaqué, qui n'institue pas un nouveau régime de prix à la profession d'exploitant de taxi, modifie cependant les dispositions prises sur le fondement de l'article L. 410-2 du code de commerce pour réglementer les tarifs des courses des taxis " non parisiens ", notamment afin de limiter les suppléments que ces taxis sont susceptibles d'appliquer. Dès lors, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 462-2-1 précité du code de commerce, le ministre de l'intérieur était tenu d'informer l'Autorité de la concurrence du projet de révision de ces tarifs réglementés au moins deux mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué, afin de permettre à cette autorité de prendre l'initiative d'émettre un avis, après avoir mis à même certaines associations de défense des consommateurs et les organisations professionnelles de lui présenter leurs observations. Il en résulte qu'en l'absence d'information préalable de l'Autorité de la concurrence, l'arrêté du 14 décembre 2017 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. Il ressort des pièces du dossier que cette irrégularité a privé les intéressés de la garantie que constitue la faculté pour l'Autorité de la concurrence de se saisir du projet d'arrêté pour rendre un avis sur les prix et tarifs réglementés envisagés, au vu des observations présentées notamment par les organisations professionnelles concernées.

6. Il résulte de qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils attaquent.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à la Fédération française des taxis de province et à l'Union nationale des taxis chacune ainsi qu'une somme globale de 2 000 euros à M. JP... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 14 décembre 2017 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera tant à la Fédération française des taxis de province qu'à l'Union nationale des taxis la somme de 2 000 euros ainsi qu'une somme globale de 2 000 euros à M. FP... JP...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des taxis, à la Fédération française des taxis de province, à M. FP...JP..., représentant désigné pour l'ensemble des requérants et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6ème et 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 418187
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - INFORMATION PRÉALABLE DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE SUR LES PROJETS DE RÉVISION DE PRIX OU DE TARIFS RÉGLEMENTÉS (4E AL - DE L'ART - L - 462-2-1 DU CODE DE COMMERCE) - MÉCONNAISSANCE DE CETTE FORMALITÉ PAR UN ARRÊTÉ RELATIF AUX TARIFS DES COURSES DE TAXIS - IRRÉGULARITÉ - EXISTENCE - PRIVATION DE LA GARANTIE [RJ1] QUE CONSTITUE LA FACULTÉ POUR L'AUTORITÉ DE SE SAISIR POUR RENDRE UN AVIS - AU VU DES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES DEVANT ELLE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - ANNULATION.

01-03-02 L'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 14 décembre 2017 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018, qui n'institue pas un nouveau régime de prix à la profession d'exploitant de taxi, modifie cependant les dispositions prises sur le fondement de l'article L. 410-2 du code de commerce pour réglementer les tarifs des courses des taxis « non parisiens », notamment afin de limiter les suppléments que ces taxis sont susceptibles d'appliquer. Dès lors, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 462-2-1 précité du code de commerce, le ministre était tenu d'informer l'Autorité de la concurrence du projet de révision de ces tarifs réglementés au moins deux mois avant l'édiction de l'arrêté, afin de permettre à cette autorité de prendre l'initiative d'émettre un avis, après avoir mis à même certaines associations de défense des consommateurs et les organisations professionnelles de lui présenter leurs observations.... ...Il en résulte qu'en l'absence d'information préalable de l'Autorité de la concurrence, l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. Il ressort des pièces du dossier que cette irrégularité a privé les intéressés de la garantie que constitue la faculté pour l'Autorité de la concurrence de se saisir du projet d'arrêté pour rendre un avis sur les prix et tarifs réglementés envisagés, au vu des observations présentées notamment par les organisations professionnelles concernées. Par suite, annulation de l'arrêté.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - TAXIS - ARRÊTÉ RELATIF AUX TARIFS DES COURSES DE TAXIS - INSTITUTION D'UN NOUVEAU RÉGIME DE PRIX (ART - L - 462-2 DU CODE DE COMMERCE) - ABSENCE - RÉVISION DE PRIX OU TARIFS RÉGLEMENTÉS (2E AL - DE L'ART - L - 410-2 ET 4E AL - DE L'ART - L - 462-2-1 DE CE CODE) - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - INFORMATION PRÉALABLE NÉCESSAIRE DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE - MÉCONNAISSANCE DE CETTE FORMALITÉ - IRRÉGULARITÉ - EXISTENCE - PRIVATION DE LA GARANTIE [RJ1] QUE CONSTITUE LA FACULTÉ POUR L'AUTORITÉ DE SE SAISIR POUR RENDRE UN AVIS - AU VU DES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À ELLE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - ANNULATION.

14-02-01-06 L'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 14 décembre 2017 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018, qui n'institue pas un nouveau régime de prix à la profession d'exploitant de taxi, modifie cependant les dispositions prises sur le fondement de l'article L. 410-2 du code de commerce pour réglementer les tarifs des courses des taxis « non parisiens », notamment afin de limiter les suppléments que ces taxis sont susceptibles d'appliquer. Dès lors, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 462-2-1 précité du code de commerce, le ministre était tenu d'informer l'Autorité de la concurrence du projet de révision de ces tarifs réglementés au moins deux mois avant l'édiction de l'arrêté, afin de permettre à cette autorité de prendre l'initiative d'émettre un avis, après avoir mis à même certaines associations de défense des consommateurs et les organisations professionnelles de lui présenter leurs observations.... ...Il en résulte qu'en l'absence d'information préalable de l'Autorité de la concurrence, l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. Il ressort des pièces du dossier que cette irrégularité a privé les intéressés de la garantie que constitue la faculté pour l'Autorité de la concurrence de se saisir du projet d'arrêté pour rendre un avis sur les prix et tarifs réglementés envisagés, au vu des observations présentées notamment par les organisations professionnelles concernées. Par suite, annulation de l'arrêté.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DÉFENSE DE LA CONCURRENCE - AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE - INFORMATION PRÉALABLE DE L'AUTORITÉ SUR LES PROJETS DE RÉVISION DE PRIX OU DE TARIFS RÉGLEMENTÉS (4E AL - DE L'ART - L - 462-2-1 DU CODE DE COMMERCE) - MÉCONNAISSANCE DE CETTE FORMALITÉ PAR UN ARRÊTÉ RELATIF AUX TARIFS DES COURSES DE TAXIS - IRRÉGULARITÉ - EXISTENCE - PRIVATION DE LA GARANTIE [RJ1] QUE CONSTITUE LA FACULTÉ POUR L'AUTORITÉ DE SE SAISIR POUR RENDRE UN AVIS - AU VU DES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES DEVANT ELLE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - ANNULATION.

14-05-005 L'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 14 décembre 2017 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018, qui n'institue pas un nouveau régime de prix à la profession d'exploitant de taxi, modifie cependant les dispositions prises sur le fondement de l'article L. 410-2 du code de commerce pour réglementer les tarifs des courses des taxis « non parisiens », notamment afin de limiter les suppléments que ces taxis sont susceptibles d'appliquer. Dès lors, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 462-2-1 précité du code de commerce, le ministre était tenu d'informer l'Autorité de la concurrence du projet de révision de ces tarifs réglementés au moins deux mois avant l'édiction de l'arrêté, afin de permettre à cette autorité de prendre l'initiative d'émettre un avis, après avoir mis à même certaines associations de défense des consommateurs et les organisations professionnelles de lui présenter leurs observations.... ...Il en résulte qu'en l'absence d'information préalable de l'Autorité de la concurrence, l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. Il ressort des pièces du dossier que cette irrégularité a privé les intéressés de la garantie que constitue la faculté pour l'Autorité de la concurrence de se saisir du projet d'arrêté pour rendre un avis sur les prix et tarifs réglementés envisagés, au vu des observations présentées notamment par les organisations professionnelles concernées. Par suite, annulation de l'arrêté.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M.,et autres, n° 335033, p. 649.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2018, n° 418187
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laure Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:418187.20181231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award