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28/01/2019 | FRANCE | N°407246

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 28 janvier 2019, 407246


Vu la procédure suivante :

M. A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 octobre 2016 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en considération ses arrêts de travail à compter du 14 octobre 2016 et a décidé d'interrompre le versement de sa rémunération à compter de cette date pour service non fait. Par une ordonnance n° 1611983 du 11 janvier 2017, le juge des référ

s du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demand...

Vu la procédure suivante :

M. A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 octobre 2016 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en considération ses arrêts de travail à compter du 14 octobre 2016 et a décidé d'interrompre le versement de sa rémunération à compter de cette date pour service non fait. Par une ordonnance n° 1611983 du 11 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 26 janvier 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la requête de M.C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- l'arrêté n° 16-002 du 5 septembre 2016 portant subdélégation de signature du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.C....

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M.C..., surveillant pénitentiaire à la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, a été placé en congé maladie à plusieurs reprises au cours des années 2015 et 2016. Par la décision contestée du 20 octobre 2016, le directeur de la maison d'arrêt a mis en demeure l'intéressé de reprendre son service dans les quarante-huit heures et l'a informé que, à défaut, il procèderait à une retenue sur son traitement à compter du 14 octobre 2016, décision que le juge des référés a regardé comme refusant de prolonger le congé maladie de l'intéressé en dépit du nouvel arrêt de travail qui lui avait été prescrit pour la période du 14 octobre au 3 novembre 2016. Le juge des référés a, par l'ordonnance attaquée, jugé propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que l'article 2 de l'arrêté du 5 septembre 2016, portant délégation de signature au profit de M.B..., directeur de la maison d'arrêt, ne prévoyait pas de délégation pour les décisions relatives au congé de maladie.

3. Si le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que le juge des référés a dénaturé la portée des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 5 septembre 2016 dans la mesure où elles prévoient une délégation de signature au profit du directeur de la maison d'arrêt pour signer " les décisions d'imputabilité et de non imputabilité en matière d'accident de service ", il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision contestée n'est pas relative à l'imputabilité au service de l'accident survenu le 7 novembre 2015, mais au refus de prolonger le congé maladie dont bénéficiait M. C...en raison de son état de santé. Il résulte de l'arrêté du 5 septembre 2016 qu'aucune délégation de signature n'est prévue en ce qui concerne les décisions relatives au congé de maladie, ce que le ministre ne conteste d'ailleurs pas. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la garde des sceaux, ministre de la justice, est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... C....


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 407246
Date de la décision : 28/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2019, n° 407246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:407246.20190128
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