La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2019 | FRANCE | N°419572

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 15 février 2019, 419572


Vu la procédure suivante :

La SCI 8-10 rue Dosne et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 décembre 2014 par lequel le maire de Paris a délivré à la Fondation Dosne un permis de construire autorisant l'extension et la surélévation partielle de quatre niveaux d'un bâtiment situé 5 ter, rue Dosne, à Paris, de la décision du maire de Paris du 30 mars 2015 rejetant leur recours gracieux ainsi que du permis de construire modificatif délivré le 24 mai 2016. Par un jugement n° 1508887 du 29 septembre 2016

, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arr...

Vu la procédure suivante :

La SCI 8-10 rue Dosne et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 décembre 2014 par lequel le maire de Paris a délivré à la Fondation Dosne un permis de construire autorisant l'extension et la surélévation partielle de quatre niveaux d'un bâtiment situé 5 ter, rue Dosne, à Paris, de la décision du maire de Paris du 30 mars 2015 rejetant leur recours gracieux ainsi que du permis de construire modificatif délivré le 24 mai 2016. Par un jugement n° 1508887 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16PA03503 du 8 février 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 5 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI 8-10 rue Dosne et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel.

Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2018, la SCI 8-10 rue Dosne déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 juillet 2018, Mme B...maintient les conclusions de son pourvoi et demande en outre qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la Fondation Dosne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, le désistement de la SCI 8-10 rue Dosne est pur et simple. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel qu'elle attaque, Mme B...soutient qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet porte sur l'extension d'une " construction et installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif ", au sens de l'article VIII des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, alors que la Fondation Dosne est dépourvue de services médicalisés et que les logements qu'elle propose ne sont pas meublés ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'en ressort pas que la réalisation du projet porterait gravement atteinte aux conditions d'éclairement de son immeuble et, par suite, que le permis délivré n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG.10.2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au gabarit-enveloppe, que la rue Dosne présentait une largeur de 9 mètres, alors que cette largeur était de 6 mètres ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UG.11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UG 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi de la SCI 8-10 rue Dosne.

Article 2 : Le pourvoi de Mme B...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la SCI 8-10 rue Dosne.

Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à la Fondation Dosne.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 419572
Date de la décision : 15/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2019, n° 419572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Calothy
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP POULET, ODENT ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:419572.20190215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award