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25/02/2019 | FRANCE | N°418308

France | France, Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 25 février 2019, 418308


Vu les procédures suivantes :

M. et Mme B...et Marina A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juillet 2015 par lequel le maire d'Orvault (Loire-Atlantique) a délivré à la société Arbor et Cens un permis de construire un immeuble collectif de quarante logements après démolition de trois maisons, de deux garages et d'un abri de jardin sur un terrain situé 144 avenue Félix Vincent dans cette commune. Par un jugement n° 1507603 du 18 décembre 2017, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

1° S

ous le n° 418308, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enreg...

Vu les procédures suivantes :

M. et Mme B...et Marina A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juillet 2015 par lequel le maire d'Orvault (Loire-Atlantique) a délivré à la société Arbor et Cens un permis de construire un immeuble collectif de quarante logements après démolition de trois maisons, de deux garages et d'un abri de jardin sur un terrain situé 144 avenue Félix Vincent dans cette commune. Par un jugement n° 1507603 du 18 décembre 2017, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

1° Sous le n° 418308, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et le 22 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Orvault demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme A...;

3°) de mettre à la charge de M. et MmeA..., la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 418329, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 février 2018, le 22 mai 2018 et le 3 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Abor et Cens demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme A...;

3°) de mettre à la charge de M. et MmeA..., la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune d'Orvault, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. et Mme A...et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Arbor et Cens.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 18 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 16 juillet 2015 par lequel le maire d'Orvault a accordé à la société Arbor et Cens un permis de construire un immeuble de quarante logements après démolition de trois maisons, de deux garages et d'un abri de jardin, au motif que ce permis a été rendu en méconnaissance des articles UB 7.1.1 et UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme qui prévoient que lorsqu'une construction est implantée en retrait de la limite séparative, ce retrait doit être égal à la moitié au moins de la hauteur de la construction. La commune d'Orvault et la société Arbor et Cens se pourvoient en cassation contre ce jugement par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article UB 7.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Orvault : " (...) Implantation des constructions dans la bande de constructibilité principale / Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales : / dans le secteur UBa, les constructions doivent être implantées sur 1'une des deux limites séparatives latérales au moins. En cas d'implantation en retrait de l'une des deux limites séparatives, ce dernier doit être égal à la moitié de la hauteur de la construction (H1), avec un minimum de 3 mètres (...) ". Aux termes de l'article UB 10 du même document : " (...) La hauteur maximale des façades (H1) et des pignons sur emprise publique ou voie est limité à : - 10 mètres, dans le secteur UBa (...) Le couronnement de la construction est défini par deux plans inclinés à 45° dont les points d'attache se situent d'une part au sommet du plan vertical de la hauteur maximale des façades (H1) et d'autre part au plan horizontal correspondant à la hauteur plafond (H2) (... ) La hauteur plafond des constructions (H2) ne peut excéder : - 15 mètres, dans le secteur UBa (...) ". Il résulte de ces dispositions que la distance minimale de l'implantation d'une construction par rapport à la limite séparative latérale correspond à la moitié de la hauteur de la façade de cette construction, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le ou les niveaux construits en attique, c'est-à-dire en retrait de la façade. En jugeant qu'une telle exclusion ne peut valoir, s'agissant de niveaux construits en attique, que pour le dernier de ces niveaux et en réintégrant ainsi dans le calcul de la hauteur de la façade l'avant-dernier niveau de la construction, pourtant également en attique, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme globale de 3 000 euros à verser à parts égales à la commune d'Orvault et à la société Arbor et Cens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Orvault et de la SCCV Arbor et Cens qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : M. et Mme A...verseront à parts égales à la société Arbor et Cens et à la commune d'Orvault une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Orvault, à la SCCV Arbor et Cens et à M. et Mme B...et MarinaA....


Synthèse
Formation : 6ème et 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 418308
Date de la décision : 25/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2019, n° 418308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418308.20190225
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