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13/03/2019 | FRANCE | N°426436

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 mars 2019, 426436


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer illégale la " loi du pays " n° 2018-36 LP/APF du 15 novembre 2018 portant création et organisation d'un système d'information communautaire pour le passage de la marchandise à l'importation et à l'exportation dénommé "FETIA" ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et s...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer illégale la " loi du pays " n° 2018-36 LP/APF du 15 novembre 2018 portant création et organisation d'un système d'information communautaire pour le passage de la marchandise à l'importation et à l'exportation dénommé "FETIA" ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 74 ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, l'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat. / Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir ".

2. L'assemblée de la Polynésie française a adopté le 15 novembre 2018, sur le fondement de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la " loi du pays " n° 2018-36 LP/APF portant création et organisation d'un système d'information communautaire pour le passage de la marchandise à l'importation et à l'exportation dénommé "FETIA", qui a été publiée pour information au Journal officiel de la Polynésie française le 23 novembre 2018. M. B...a saisi le Conseil d'Etat d'une requête tendant à ce que cette " loi du pays " soit déclarée non conforme au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004.

3. Aux termes du II de l'article 151 de la loi organique du 27 février 2004 : " Le conseil économique, social et culturel est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " à caractère économique ou social. A cet effet, il est saisi, pour les projets, par le président de la Polynésie française (...). Il dispose dans ces cas pour donner son avis d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée selon le cas par le gouvernement ou par l'assemblée. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu (...) ".

4. La " loi du pays " n° 2018-36 LP/APF du 15 novembre 2018 contestée par M. B...prévoit la mise en place d'une plate-forme informatique d'échanges d'informations entre les différents acteurs de l'importation et de l'exportation de marchandises pour le territoire de la Polynésie française. Eu égard à son objet, cet acte ne constitue pas une " loi du pays " à caractère économique ou social au sens des dispositions, citées au point 3, du II de l'article 151 de la loi organique du 27 février 2004. Ce projet n'était, dès lors, pas soumis à la consultation obligatoire du conseil économique, social et culturel. Il en résulte que le président de la Polynésie française et l'assemblée de la Polynésie française sont fondés à soutenir que M. B..., qui ne se prévaut que de sa seule qualité de membre de ce conseil, ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre la " loi du pays " qu'il attaque.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B... tendant à ce que la " loi du pays " soit déclarée illégalle sont irrecevables. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le président de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 426436
Date de la décision : 13/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2019, n° 426436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426436.20190313
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