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24/04/2019 | FRANCE | N°423426

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 24 avril 2019, 423426


Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires du Clos Vezy et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2017 par lequel le maire de Montpellier (Hérault) a délivré à la société " Angelotti aménagement " un permis d'aménager valant permis de démolir pour la création de cinq lots à usage d'habitat individuel sur un terrain situé 633 rue de l'Aiguelongue, sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1703521 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a fait dro

it à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentair...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires du Clos Vezy et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2017 par lequel le maire de Montpellier (Hérault) a délivré à la société " Angelotti aménagement " un permis d'aménager valant permis de démolir pour la création de cinq lots à usage d'habitat individuel sur un terrain situé 633 rue de l'Aiguelongue, sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1703521 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 22 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société " Angelotti aménagement " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du Clos Vezy une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société " Angelotti aménagement ", et à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat du syndicat des copropriétaires du Clos Vézy et de Mme B...A...;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 janvier 2017, le maire de Montpellier (Hérault) a délivré à la société " Angelotti aménagement " un permis d'aménager valant permis de démolir en vue de la réalisation de cinq lots à usage d'habitat individuel sur un terrain situé rue de l'Aiguelongue, sur le territoire de la commune. Le syndicat des copropriétaires du Clos Vezy et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir. Par un jugement du 21 juin 2018, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. La société " Angelotti aménagement " demande l'annulation de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone 2U2 : " b) voiries privées : / les voies privées desservant des terrains ouverts à l'urbanisation devront avoir les caractéristiques suivantes : (...) les voies privées existantes, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une largeur inférieure à 4 mètres pour les voies à sens unique et à 6 mètres pour les voies à double sens de circulation ". Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'impasse du clos Vezy comporte deux sens de circulation aboutissant à un rond-point au fond de cette impasse et séparés, sur quelques mètres, par un muret surmonté d'une barrière. Cette impasse constitue ainsi une voie à double sens de circulation, la circonstance que les deux sens de circulation soient séparés sur quelques mètres étant sans incidence sur ce point. En jugeant que cette impasse devait être analysée comme deux voies à sens unique indépendantes au regard du b) de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone 2U2, le tribunal administratif de Montpellier a dénaturé les pièces du dossier.

3. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société " Angelotti aménagement " est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du Clos Vezy une somme de 2 500 euros, à verser à la société " Angelotti aménagement " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 juin 2018 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : Le syndicat des copropriétaires du Clos Vezy versera à la société " Angelotti aménagement " une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société " Angelotti aménagement ", au syndicat des copropriétaires du Clos Vezy, premier requérant dénommé, et à la commune de Montpellier.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 423426
Date de la décision : 24/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2019, n° 423426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Bréhier
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:423426.20190424
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