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28/06/2019 | FRANCE | N°422464

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 28 juin 2019, 422464


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 422464, par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 2018 par laquelle le président de l'université de Montpellier a prolongé, pour une durée de trois mois à compter du 29 juin 2018, la mesure de suspension prononcée à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative.

2° Sous le n° 424979, par une requête, enregistrée le 22 octobre 20...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 422464, par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 2018 par laquelle le président de l'université de Montpellier a prolongé, pour une durée de trois mois à compter du 29 juin 2018, la mesure de suspension prononcée à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 424979, par une requête, enregistrée le 22 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 2018 par laquelle le président de l'université de Montpellier a prolongé, pour une durée de trois mois à compter du 29 septembre 2018, la mesure de suspension prononcée à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...présente à l'appui de cette requête les mêmes moyens que ceux analysés dans la requête enregistrée sous le n° 422464.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2019 et le 29 mai 2019, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient que ses moyens ne sont pas fondés.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'éducation, notamment son article L. 951-4 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public.

Vu les notes en délibérées, enregistrées le 5 juin 2019, présentées par M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 951-4 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans suspension de traitement ". La suspension d'un professeur des universités sur le fondement de ces dispositions revêt un caractère conservatoire et vise à préserver l'intérêt du service public universitaire. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.

2. Il ressort des pièces des dossiers que, à la suite d'événements violents intervenus dans l'enceinte de la faculté de droit et sciences politiques de l'université de Montpellier dans la nuit du 22 au 23 mars 2018, le président de cette université a, par une décision du 28 mars suivant prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation citées ci-dessus, suspendu de ses fonctions M.A..., doyen de cette faculté jusqu'à sa démission intervenue le 24 mars, pour une durée de trois mois. Par une deuxième décision du 27 juin 2018, le président de l'université a prolongé cette suspension pour une durée de trois mois à compter du 29 juin 2018. Enfin, par une troisième décision du 29 septembre 2018, le président de l'université, à nouveau, prolongé cette suspension pour une durée de trois mois à compter du 29 septembre 2018. M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir des deux dernières décisions de suspension, prononcées les 27 juin et 29 septembre 2018, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision.

3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, pris pour l'application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, que le président de l'université de Montpellier disposait d'une délégation permanente de signature du ministre pour prendre, au nom de l'Etat, les décisions attaquées. M. A...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les décisions qu'il attaque ont été prises par une autorité incompétente.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, d'une part, que la participation de M. A...aux événements violents survenus la nuit du 22 au 23 mars 2018 revêtait, à la date de chacune des deux décisions litigieuses, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et, d'autre part, qu'eu égard à la forte émotion suscitée par ces mêmes faits, la suspension de M. A...était nécessaire au déroulement normal des activités d'enseignement au sein de l'université. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le président de l'université a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation en prenant les deux décisions litigieuses.

5. En troisième lieu, les décisions de suspension litigieuses n'ont pas pour objet de se prononcer sur la responsabilité de M. A...dans les faits en cause et, ainsi qu'il a été dit, ne peuvent être prises que dans le seul intérêt du fonctionnement de l'université. Par suite, la circonstance que le président de l'université, auteur de ces décisions, verrait sa responsabilité également mise en cause dans les événements en question n'est pas, par elle-même, de nature à affecter ces décisions de défaut d'impartialité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A...doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Copie en sera adressée à l'université de Montpellier.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 422464
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2019, n° 422464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:422464.20190628
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