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31/07/2019 | FRANCE | N°427519

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 31 juillet 2019, 427519


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le syndicat intercommunal d'information géographique à lui verser, au titre des primes non perçues entre le 27 mars 2013 et le 31 mars 2014, une somme de 4 664,80 euros.

Par un jugement n° 1603675 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19MA00136 du 29 janvier 2019, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a trans

mis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le syndicat intercommunal d'information géographique à lui verser, au titre des primes non perçues entre le 27 mars 2013 et le 31 mars 2014, une somme de 4 664,80 euros.

Par un jugement n° 1603675 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19MA00136 du 29 janvier 2019, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 10 janvier 2019 au greffe de cette cour, présentée par M. A....

Par cette requête et par un mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire du fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'information géographique la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) / 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 [soit 10 000 euros] (...) ". Une demande d'un fonctionnaire tendant au versement de primes non perçues, sans que soit mise en cause la responsabilité de la personne publique qui l'emploie, ne constitue pas une action indemnitaire au sens de ces dispositions.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A...demande que le syndicat intercommunal d'information géographique soit condamné à lui verser une somme de 4 664,80 euros calculée en rapprochant, d'une part, les taux applicables à la prime de service et de rendement et à l'indemnité spécifique de service et, d'autre part, la durée du contrat qu'il avait conclu avec ce syndicat pour la période du 27 mars 2013 au 31 mars 2014. Cette demande doit ainsi être regardée comme tendant au versement de primes non perçues et n'est pas une action indemnitaire au sens et pour l'application des dispositions précitées alors même qu'elle a été intitulée " recours indemnitaire ".

3. Il s'ensuit que la requête de M. A..., dirigée contre le jugement du 27 novembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes, a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Marseille. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A...est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au syndicat intercommunal d'information géographique et à la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 427519
Date de la décision : 31/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2019, n° 427519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:427519.20190731
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