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14/10/2019 | FRANCE | N°423840

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 14 octobre 2019, 423840


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Bormes-les-Mimosas a rejeté sa demande tendant à lui communiquer les documents relatifs à l'établissement de la protection du site naturel englobant le lotissement de la baie du Gaou Benat et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Bormes-les-Mimosas de lui communiquer les documents demandés.

Par un jugement n° 1700832 du 26 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision de la commune de

Bormes-les-Mimosas et lui a enjoint de communiquer à Mme B... les docu...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Bormes-les-Mimosas a rejeté sa demande tendant à lui communiquer les documents relatifs à l'établissement de la protection du site naturel englobant le lotissement de la baie du Gaou Benat et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Bormes-les-Mimosas de lui communiquer les documents demandés.

Par un jugement n° 1700832 du 26 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision de la commune de Bormes-les-Mimosas et lui a enjoint de communiquer à Mme B... les documents demandés.

Par une ordonnance n° 18MA03997 du 29 août 2018, enregistrée le 4 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la commune de Bormes-les-Mimosas.

Par ce pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 23 août 2018 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et le 13 mars 2019 et le 25 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Bormes-les-Mimosas demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2018 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat de la commune de Bormes-les-Mimosas et à la SCP Gaschignard, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre du 6 avril 2016, Mme B... a demandé à la commune de Bormes-les-Mimosas de lui communiquer les documents relatifs à l'établissement de la protection du site naturel englobant le lotissement de la baie du Gaou Benat. La commune de Bormes-Les-Mimosas se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 juillet 2018 qui a annulé son refus implicite de communiquer ces documents et lui a enjoint de les communiquer à Mme B....

2. L'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " (...) les administrations (...) sont tenues (...) de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Le 6ème alinéa de l'article L. 311-2 du même code précise que : " Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Bormes-les-Mimosas avait transmis, par courrier du 13 juin 2016, la demande de Mme B... au service territorial de l'architecture et du patrimoine de la préfecture du Var, qui l'a transmise à son tour à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement dès lors que l'Etat est compétent en matière de protection des sites naturels. La commune avait informé Mme B... de cette transmission par un courrier du 15 juin 2016. Par suite, en enjoignant à la commune de produire les documents demandés par la requérante sans rechercher si ces documents étaient bien détenus par elle, le tribunal a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la commune de Bormes-les-Mimosas est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que la commune de Bormes-les-Mimosas demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 juillet 2018 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Bormes-les-Mimosas et de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bormes-les-Mimosas et à Mme A... B....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 423840
Date de la décision : 14/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2019, n° 423840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Réda Wadjinny-Green
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:423840.20191014
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