Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 novembre 2018, 27 mars et 19 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national de l'enseignement privé - Union nationale des syndicats autonomes (SNEP - UNSA) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, née du silence gardé sur sa demande du 26 juillet 2018 de modifier l'article R. 914-13-1 du code de l'éducation afin de le mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 914-1-2 du code de l'éducation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de prononcer la modification sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 914-13-1 du code de l'éducation : " Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat institué par l'article L. 914-1-2 assure la représentation des maîtres et des documentalistes des établissements d'enseignement privés du premier et du second degré sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ".
2. Le syndicat national de l'enseignement privé - UNSA demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa requête en date du 26 juillet 2018 visant à modifier l'appellation retenue pour ce comité, en lui substituant par exemple celle de comité consultatif ministériel des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 914-1-2 du code de l'éducation : " Il est institué, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, un comité consultatif ministériel compétent à l'égard des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degré sous contrat. Ce comité est chargé de connaître des questions relatives aux effectifs, aux emplois et compétences ainsi que des questions d'ordre statutaire intéressant les maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degré sous contrat ".
4. Il ressort des dispositions précitées qu'en application de l'article L. 914-1-2 précité, l'article R. 914-13-1 institue un comité consultatif ministériel dénommé " comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat ". La seule circonstance que la dénomination de ce comité consultatif ministériel dans les dispositions règlementaires diffère, de manière marginale, de celle retenue par les dispositions législatives dont elles font application est sans incidence sur le champ des personnels qui en relèvent. Le moyen tiré de la méconnaissance par les dispositions contestées de celles de l'article L. 914-1-2 ne peut donc qu'être écarté.
5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public ".
6. La dénomination du comité consultatif ministériel est également sans incidence sur la réalité des fonctions exercées au sein des établissements d'enseignement privé sous contrat, qui participent à la mission de service public de l'enseignement, par les maîtres et documentalistes. Les moyens tirés de ce que les dispositions contestées méconnaissent celles de l'article L.914-1 ou sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Ses conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent, par conséquent, qu'être également rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat national de l'enseignement privé - Union nationale des syndicats autonomes (SNEP - UNSA) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SNEP - UNSA et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.