Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 25 mai 2018 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points qui y étaient récapitulées et d'enjoindre au ministre de lui restituer son titre de conduite. Par un jugement n° 1805190 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a annulé cette décision, enjoint au ministre de restituer le titre de conduite et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 20 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 25 mai 2018, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A... pour solde de points nul. Saisi par l'intéressé, le tribunal administratif de Melun a, par le jugement du 13 décembre 2018 contre lequel le ministre se pourvoit en cassation, jugé légaux les retraits de onze points opérés par l'administration, mais annulé la décision du 25 mai 2018 au motif que, compte tenu d'un capital initial de douze points, le solde des points n'était pas nul.
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si le capital de points, initialement fixé à six lors de la délivrance du permis de conduire, avait, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, été porté à huit puis à dix en l'absence d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours des deux premières années suivant la délivrance du permis, deux infractions avaient été commises par M. A... au cours de la troisième année, entraînant le retrait de deux points. Ces infractions ayant, alors même que les points en question avaient été ultérieurement rétablis en application de l'article L. 223-6 du même code, fait obstacle à ce que le capital de points du permis de M. A... soit porté de dix à douze à l'issue de la période probatoire, le tribunal a, par suite, dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en estimant que le capital de points du permis de M. A... était de douze points.
3. Le ministre de l'intérieur est, par suite, fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans la même mesure l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L.821-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de l'instruction que, compte tenu d'un capital initial de dix points et d'infractions ayant entraîné le retrait de onze points, le solde de points du permis était nul à la date de la décision du 25 mai 2018. M. A... n'est, par suite, pas fondé à en demander l'annulation. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Melun du 13 décembre 2018 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2018, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....