Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy Pontoise d'annuler la décision du 28 octobre 2016 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision du 25 mars 2017 rejetant son recours gracieux ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 17 décembre 2012, 7 septembre 2015 et 30 juin 2016. Par un jugement n° 1703505 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif a annulé la décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 17 décembre 2012 et la décision du 28 octobre 2016 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi, enregistré le 23 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il fait partiellement droit à la demande de M. A....
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par les articles 1er à 4 du jugement attaqué du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du ministre de l'intérieur retirant des points du permis de M. A... à la suite d'une infraction commise le 17 décembre 2012, annulé par voie de conséquence la décision du même ministre du 28 octobre 2016 constatant la perte de validité du permis et la décision rejetant le recours gracieux de l'intéressé, enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis en rétablissant les points illégalement retirés et rejeté le surplus les conclusions relatives à d'autres retraits de points.
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que celui-ci comportait le procès-verbal d'infraction signé par M. A... à la suite de l'infraction commise par lui le 17 décembre 2012. Par suite, en estimant que l'administration n'apportait pas la preuve que M. A... avait bénéficié, lors de la constatation de cette infraction, des informations exigées par les articles L. 123-3 et R. 223-3 du code de la route, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
3. Le ministre de l'intérieur est, par suite, fondé à demander l'annulation des articles 1er à 4 du jugement qu'il attaque.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er, 2, 3 et 4 jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 juillet 2019 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans la limite de la cassation prononcée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....