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22/11/2019 | FRANCE | N°423805

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 22 novembre 2019, 423805


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Vivendi a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1308860 du 15 juin 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15VE02642 du 3 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Vivendi contre ce jugement.

Par un pourvoi somm

aire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 septemb...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Vivendi a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1308860 du 15 juin 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15VE02642 du 3 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Vivendi contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2018 et le 23 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vivendi demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Vivendi ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en décembre 2004, la société Vivendi, qui exerce une activité de holding mixte, a cédé en trois opérations 15 % des 20,3 % de titres qu'elle détenait dans la société Veolia Environnement. Elle a d'abord cédé, le 9 décembre 2004, 9,93 % du capital via un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels, au prix de 24,65 euros par action. Puis, suite à l'expiration sans exercice, le 23 décembre 2004, des options d'achat consenties à certains actionnaires institutionnels de Veolia Environnement, elle a cédé 2 % à la société Veolia Environnement au prix de 23,97 euros par action. Enfin, ce même jour, elle a cédé 3,05 % du capital à la Société Générale au prix de 24,65 euros par action. A l'issue d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé des honoraires versés à un cabinet d'avocat et à deux établissements financiers au titre de prestations fournies pour les besoins de ces cessions de titres. Par un jugement du 15 juin 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Vivendi tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ce redressement. Par un arrêt du 3 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Vivendi contre ce jugement. Celle-ci se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ".

3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que lorsqu'une société holding se livrant à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu'elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique. Lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans le champ mais exonérée, l'administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu'il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres.

4. Il résulte des mêmes dispositions que si la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n'est en principe pas déductible dès lors qu'elles présentent un lien direct et immédiat avec l'opération de cession des titres, la société holding est néanmoins en droit de déduire cette taxe si, compte tenu de la nature des titres cédés ou par tous éléments probants tels que sa comptabilité analytique, elle établit que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie. Les mêmes règles s'appliquent dans le cas où les dépenses ont été payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer cette cession et de réaliser la transaction, dès lors que ces deux catégories de prestations n'ont pas donné lieu à une rémunération distincte et qu'elles doivent alors être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction.

5. En premier lieu, pour juger que la taxe sur la valeur ajoutée dont ont été grevées les sommes versées par la société Vivendi au cabinet d'avocats Orrick et aux sociétés Société générale et Deutsche Bank, en rémunération respectivement de prestations de conseil juridique et d'intermédiation financière afférentes à la cession de titres de la société Veolia Environnement ne présentaient pas un caractère déductible, la cour a estimé, premièrement, que les dépenses facturées respectivement par le cabinet Orrick, la Société générale et la Deutsche Bank devaient chacune être regardées comme un tout indissociable se rattachant à cette cession puis, deuxièmement, que la société Vivendi n'apportait pas les éléments à même d'établir que ces dépenses n'avaient pas été incorporées au prix de cession dès lors que le contrat de cession du 9 décembre 2004 conclu par la société Vivendi avec les sociétés Deutsche Bank et Société générale stipulait, outre un prix minimum garanti, que le prix de vente définitif serait déterminé conjointement par les parties à ce contrat et que le prix de vente résultant du placement accéléré était ressorti à un montant de 24,65 euros par action égal au prix minimum garanti par ce même contrat. En statuant ainsi alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, premièrement, ce contrat stipulait expressément en son article 2.5 que le prix de placement des titres devait être déterminé de manière discrétionnaire par les banques chargées de procéder au placement des titres après consultation du vendeur et, deuxièmement, que le prix de cession de 24,65 euros s'est révélé supérieur au prix minimum garanti de 23,58 euros par action stipulé à l'article 2.4 du contrat de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu la cour, cette procédure de placement accéléré des titres ne pouvait être regardée comme ayant donné la possibilité au vendeur de fixer lui-même le prix de cession des titres, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

6. En second lieu, en n'expliquant pas les raisons pour lesquelles l'article 3.1 du même contrat, qui stipulait que la société cédante conserverait à sa charge l'intégralité de ses frais liés à ce placement, n'avait pas fait obstacle à ce que les frais litigieux soient incorporées aux prix de cession, la cour a insuffisamment motivé son arrêt.

7. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Vivendi est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Vivendi, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 3 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Vivendi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Vivendi et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 423805
Date de la décision : 22/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2019, n° 423805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:423805.20191122
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