La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/12/2019 | FRANCE | N°415094

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 24 décembre 2019, 415094


Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 18 octobre 2017, 10 juillet 2018 et 22 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de la ministre du travail rejetant sa demande en date du 13 mars 2017 tendant à l'abrogation du quatrième paragraphe du point 2.1 de la fiche 15 de la circulaire du 30 juillet 2012 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des sala

riés protégés ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la dé...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 18 octobre 2017, 10 juillet 2018 et 22 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de la ministre du travail rejetant sa demande en date du 13 mars 2017 tendant à l'abrogation du quatrième paragraphe du point 2.1 de la fiche 15 de la circulaire du 30 juillet 2012 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine a décidé de ne pas statuer sur la demande d'autorisation de transfert de son contrat de travail, présentée le 9 septembre 2016 par la société Total SA, d'autre part, la décision du 22 août 2017 de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique et l'informant que la société Total SA a retiré sa demande d'autorisation de transfert ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles l'inspecteur du travail de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine a autorisé la société Total SA à procéder au transfert de son contrat de travail ainsi qu'à celui des contrats de travail des salariés protégés et non protégés de l'entreprise.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention n° 98 de l'Organisation internationale du travail du 1er juillet 1949 sur le droit d'organisation et de négociation collective ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. B... Fuchs, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2019, présentée par M. A... ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives à la circulaire du 30 juillet 2012 :

1. Il résulte des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative que le délai pour former un recours contre une décision implicite de rejet est de deux mois à compter de la date à laquelle est née cette décision. L'article R. 421-5 du même code dispose que " les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". En outre, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, " toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Cet accusé de réception mentionne, conformément à l'article R. 112-5 du même code, la date de réception de la demande, la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée, et, lorsque cet accusé de réception indique que la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, il mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 13 mars 2017, reçu le 15 mars, M. A... a saisi la ministre du travail d'une demande tendant, notamment, à l'abrogation du quatrième paragraphe du point 2.1 de la fiche 15 de la circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés. Par courrier du 21 mars 2017, reçu le 23 mars par M. A..., la ministre du travail a informé l'intéressé qu'une décision implicite de rejet naîtrait le 16 juillet 2017 en l'absence de décision expresse statuant sur sa demande, et lui a indiqué les voies et délais de recours à l'encontre de la décision à intervenir.

3. Dès lors que l'accusé de réception de la demande de M. A... répondait aux conditions exposées au point 1, l'intéressé disposait, pour contester la décision de la ministre du travail, d'un délai de deux mois. Le délai de recours contentieux contre la décision implicite de la ministre a ainsi commencé à courir le 16 juillet, conformément aux indications figurant dans le courrier du 21 mars. Ce délai n'a pu, contrairement à ce que soutient M. A..., être interrompu ni prorogé par l'intervention de la décision expresse de la ministre du travail en date du 22 août 2017, laquelle, si elle rejetait plusieurs autres demandes de l'intéressé, ne concernait pas sa demande d'abrogation partielle de la circulaire de 2012. Par suite, le délai de recours contre la décision implicite de refus opposée à la demande d'abrogation partielle de la circulaire du 30 juillet 2012 expirait le lundi 18 septembre 2017. Dès lors, les conclusions de M. A..., enregistrées le 18 octobre 2017, sont tardives et par suite irrecevables.

Sur les conclusions dirigées contre les décisions de l'inspecteur du travail et de la ministre du travail refusant de statuer sur la demande d'autorisation de transfert du contrat de travail de M. A... présentée par la société Total SA :

4. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que si la société Total SA a sollicité le 9 septembre 2016 l'autorisation de transférer le contrat de travail de M. A... à la société Total Consulting SA, elle a ensuite retiré cette demande par un courrier du 25 octobre 2016. Il en résulte que, l'inspecteur du travail n'étant plus saisi d'aucune demande de transfert du contrat de travail de M. A..., aucune décision n'a pu naître du silence qu'il a gardé sur la demande du 9 septembre 2016, ni du rejet, par la ministre du travail, du recours hiérarchique formé par M. A.... Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de ces " décisions " sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre les " décisions d'autorisation de fait " données à la société Total SA :

6. Si M. A... soutient que l'avis juridique émis par l'inspecteur du travail, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de transfert dont la société Total SA avait initialement saisi l'inspecteur, constituerait autant d'" autorisations de fait ", cet avis ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible de recours contentieux. Au demeurant, M. A... n'a pas intérêt à en demander l'annulation, en tant qu'il concernerait d'autres salariés que lui. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de ces " décisions d'autorisation de fait " sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre du travail.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 415094
Date de la décision : 24/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 déc. 2019, n° 415094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Fuchs
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:415094.20191224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award