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24/12/2019 | FRANCE | N°428099

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 24 décembre 2019, 428099


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2018 par laquelle le président de l'université de Montpellier a prolongé, pour une durée de trois mois à compter du 29 décembre 2018, la mesure de suspension à titre conservatoire prononcée à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éduc...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2018 par laquelle le président de l'université de Montpellier a prolongé, pour une durée de trois mois à compter du 29 décembre 2018, la mesure de suspension à titre conservatoire prononcée à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation, notamment son article L. 951-4 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 951-4 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans suspension de traitement ". La suspension d'un professeur des universités sur le fondement de ces dispositions revêt un caractère conservatoire et vise à préserver l'intérêt du service public universitaire. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.

2. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite d'événements violents intervenus dans l'enceinte de la faculté de droit et sciences politiques de l'université de Montpellier dans la nuit du 22 au 23 mars 2018, le président de cette université a, par une décision du 28 mars suivant prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation citées ci-dessus, suspendu de ses fonctions M. A..., doyen de cette faculté jusqu'à sa démission intervenue le 24 mars, pour une durée de trois mois. Par deux décisions du 27 juin et du 29 septembre 2018, le président de l'université a, à deux reprises, prolongé cette suspension pour une durée de trois mois à compter du 29 juin 2018. Enfin, par une quatrième décision du 20 décembre 2018, le président de l'université a, à nouveau, prolongé cette suspension pour une durée de trois mois à compter du 29 décembre 2018. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision de suspension.

3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, pris pour l'application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, que le président de l'université de Montpellier disposait d'une délégation permanente de signature du ministre pour prendre, au nom de l'Etat, les décisions attaquées. M. A... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque a été prise par une autorité incompétente.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, d'une part, que la participation de M. A... aux événements violents survenus la nuit du 22 au 23 mars 2018 revêtait, à la date de la décision litigieuse, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et, d'autre part, qu'eu égard à la forte émotion suscitée par ces mêmes faits, la suspension de M. A... était encore à cette même date nécessaire au déroulement normal des activités d'enseignement au sein de l'université. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le président de l'université a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation en prenant la décision attaquée.

5. En troisième lieu, la décision de suspension litigieuse n'a pas pour objet de se prononcer sur la responsabilité de M. A... dans les faits en cause et, ainsi qu'il a été dit, ne peut être prise que dans le seul intérêt du fonctionnement de l'université. Par suite, la circonstance que le président de l'université, auteur de cette décision, verrait sa responsabilité également mise en cause dans les événements en question n'est pas, par elle-même, de nature à affecter cette décision d'un défaut d'impartialité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Copie en sera adressée à l'université de Montpellier.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 428099
Date de la décision : 24/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 déc. 2019, n° 428099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tiphaine Pinault
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:428099.20191224
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