La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2019 | FRANCE | N°419619

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 31 décembre 2019, 419619


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 novembre 2014 par laquelle La Poste a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de quatre mois et a révoqué le sursis accordé par une précédente décision de sanction du 9 juillet 2010.

Par un jugement n° 1501575 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16PA02870 du 6 février 2018, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement et

la décision de La Poste du 28 novembre 2014.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 novembre 2014 par laquelle La Poste a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de quatre mois et a révoqué le sursis accordé par une précédente décision de sanction du 9 juillet 2010.

Par un jugement n° 1501575 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16PA02870 du 6 février 2018, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement et la décision de La Poste du 28 novembre 2014.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2018 et le 1er octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, La Poste demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de La Poste et à la SCP Boulloche, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., fonctionnaire en activité à La Poste et représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de décembre 2011 à décembre 2014, a, par une décision du 28 novembre 2014, été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par un jugement du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt du 6 février 2018, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que la sanction contestée. La Poste se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Pour annuler la sanction d'exclusion temporaire prise à l'encontre de M. A..., la cour administrative de Paris a estimé que cette mesure ne pouvait légalement se fonder sur le fait qu'il avait procédé à une distribution de matériel syndical sans prévenir sa direction ni obtenir son autorisation, et que, par suite, la sanction prononcée était excessive au regard des faits de menaces également reprochés à l'intéressé, qui avait fait déjà l'objet d'une exclusion temporaire le 9 juillet 2010 pour des faits de même nature. En statuant ainsi, la cour a retenu une solution hors de proportion avec la faute commise. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, La Poste est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 6 février 2018 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par M. A... au même titre et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à La Poste et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 419619
Date de la décision : 31/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2019, n° 419619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : HAAS ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:419619.20191231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award