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31/12/2019 | FRANCE | N°434958

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 31 décembre 2019, 434958


M. Noël B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 27 octobre 2017 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'enjoindre au ministre de lui restituer son titre de conduite. Par un jugement n° 1803577 du 23 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 30 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de fa

ire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 ...

M. Noël B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 27 octobre 2017 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'enjoindre au ministre de lui restituer son titre de conduite. Par un jugement n° 1803577 du 23 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 30 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que le jugement du tribunal administratif est entaché :

- d'insuffisance de motivation ;

- d'erreur de droit et de dénaturation, faute d'avoir recherché si, compte tenu des attestations versées au dossier, la décision contestée lui avait été notifiée à une adresse correspondant à sa résidence effective.

Par un mémoire en défense, le ministre de l'intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que ses moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que, par une décision du 27 octobre 2017, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B.... Celui-ci se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable, sa demande d'annulation de cette décision.

2. Aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence.

3. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour juger que la présentation, le 31 octobre 2017, du pli contenant la décision litigieuse à une adresse de M. B... située à Carqueiranne devait être regardée comme une notification régulière, le tribunal s'est exclusivement fondé sur ce que ce pli recommandé avait été retourné à l'administration par le service postal revêtu, non pas de la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", mais de la mention " pli avisé et non réclamé ".

4. En jugeant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'intéressé soutenait ne plus habiter à cette adresse et présentait différentes attestations en ce sens, que la mention portée par le service postal faisait obstacle à ce que M. B... puisse utilement contester qu'il résidait à l'adresse en question, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 mai 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 434958
Date de la décision : 31/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2019, n° 434958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:434958.20191231
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