La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2020 | FRANCE | N°430846

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23 janvier 2020, 430846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société en commandite par actions (SCA) France Teinture a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la restitution d'une somme de 75 466 euros correspondant à une créance de crédit d'impôt recherche acquise à raison des dépenses qu'elle a engagées en 2013 pour l'élaboration de ses nouveaux échantillons de tissus. Par un jugement n° 1501306 du 31 mai 2016, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16NC01694 du 22 juin 2017, la cour administrative d'appe

l de Nancy a rejeté l'appel formé par la société France Teinture contre ce jugement.
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société en commandite par actions (SCA) France Teinture a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la restitution d'une somme de 75 466 euros correspondant à une créance de crédit d'impôt recherche acquise à raison des dépenses qu'elle a engagées en 2013 pour l'élaboration de ses nouveaux échantillons de tissus. Par un jugement n° 1501306 du 31 mai 2016, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16NC01694 du 22 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société France Teinture contre ce jugement.

Par une décision n° 413314 du 18 juillet 2018, la Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.

Par un arrêt n° 18NC02103 du 26 mars 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 31 mai 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et mis à la charge de l'État le remboursement à la société France Teinture de la somme de 75 466 euros et le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant le Conseil d'État

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mai et 13 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société France Teinture

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société France Teinture ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société France Teinture exerce son activité dans le secteur de l'ennoblissement textile, en proposant notamment à ses clients, aux fins de la fabrication par eux de nouvelles collections, des échantillons de tissus non destinés à la vente. Elle a estimé que les dépenses qu'elle avait exposées, au cours de l'exercice clos en 2013, pour la réalisation de ces échantillons entraient dans le champ du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. La demande de restitution d'un crédit d'impôt recherche qu'elle avait présentée ayant été, sur ce point, rejetée par l'administration, la société a porté le litige devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui a rejeté sa demande par un jugement du 31 mai 2016. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 mars 2019 par lequel, sur renvoi du Conseil d'État, statuant au contentieux, qui, par une décision du 18 juillet 2018, avait annulé un premier arrêt de la même cour du 22 juin 2017, la société France Teinture a obtenu l'annulation du jugement du tribunal et le remboursement du crédit d'impôt qu'elle sollicitait, à hauteur de 75 466 euros.

2. Aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) / h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : / 1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; / 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; / (...) ". En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité.

3. Pour juger que la société France Teinture était fondée à obtenir la restitution du crédit d'impôt recherche qu'elle demandait à raison des dépenses de personnel qu'elle avait engagées au cours de l'exercice clos en 2013 pour l'élaboration d'échantillons de tissus destinés à ses clients, la cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que cette société était dotée d'un laboratoire qui participait à la création de nouvelles collections élaborées par ses clients, en créant de nouvelles gammes répondant aux demandes de ces derniers selon un cahier des charges technique relatif aux coloris, au toucher, aux effets et aspects, au confort et aux mélanges possibles de matières, pour en déduire que ces travaux pouvaient être regardés comme portant sur la mise au point d'éléments de différenciation d'avec les gammes précédentes. C'est ainsi sans commettre d'erreur de droit ni qualifier inexactement les faits de l'espèce au regard des dispositions citées au point 2 ci-dessus qu'elle a pu en conclure que, alors même que la société n'élaborait pas elle-même de nouvelles collections, les dépenses litigieuses qu'elle avait exposées pouvaient être regardées comme liées à l'élaboration de nouvelles collections au sens de ces dispositions, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que ces dépenses de personnel, afférentes à des ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation d'échantillons non vendus, avaient été exposées en vue de la production d'échantillons dans le cadre de son activité, dont la nature industrielle n'était pas contestée devant elle.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre doit être rejeté.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société France Teinture d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'État versera une somme de 3 500 euros à la société France Teinture au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société en commandite par actions France Teinture.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 430846
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. CALCUL DE L'IMPÔT. - DÉPENSES ÉLIGIBLES - DÉPENSES LIÉES À L'ÉLABORATION DE NOUVELLES COLLECTIONS EXPOSÉES PAR LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DU SECTEUR TEXTILE-HABILLEMENT-CUIR (H DU II DE L'ART. 244 QUATER B DU CGI) [RJ1] - EXIGENCE QUE L'ENTREPRISE ÉLABORE ELLE-MÊME LES NOUVELLES COLLECTIONS - ABSENCE.

19-04-02-01-08-01-01 Dépenses afférentes à des ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation d'échantillons non vendus, exposées dans le cadre de l'activité industrielle d'une société en vue de la création de nouvelles gammes de tissus répondant aux demandes de ses clients.,,La cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce en concluant que, alors même que la société n'élaborait pas elle-même de nouvelles collections, ces dépenses pouvaient être regardées comme liées à l'élaboration de nouvelles collections au sens du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI).


Références :

[RJ1]

Cf., sur la notion de dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections, CE, 26 juin 2017, SA Le Tanneur et Cie, n° 390619, T. p. 584.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2020, n° 430846
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:430846.20200123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award