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27/01/2020 | FRANCE | N°427079

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 janvier 2020, 427079


Vu la procédure suivante :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le président du syndicat mixte d'assainissement du Val Notre-Dame (SMAVND) a rejeté sa demande tendant à la réalisation des travaux nécessaires pour faire cesser les inondations dont ses voisins et elle-même ont été victimes de manière régulière et, d'autre part, d'enjoindre au SMAVND de réexaminer sa demande dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros pa

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Vu la procédure suivante :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le président du syndicat mixte d'assainissement du Val Notre-Dame (SMAVND) a rejeté sa demande tendant à la réalisation des travaux nécessaires pour faire cesser les inondations dont ses voisins et elle-même ont été victimes de manière régulière et, d'autre part, d'enjoindre au SMAVND de réexaminer sa demande dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1300507 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17VE01237 du 15 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme D..., annulé ce jugement et enjoint au SMAVND de réexaminer sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 10 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SMAVND demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme D... ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... C..., auditrice,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du syndicat mixte d'assainissement du Val Notre-Dame et à Me Le Prado, avocat de Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme D... est propriétaire, depuis 1992, d'une maison d'habitation à Sartrouville. Ayant été victime à plusieurs reprises, notamment en 1994, 1996, 1997, 2001, 2010 et 2011, d'inondations du sous-sol de sa propriété lors d'épisodes de fortes précipitations et estimant que ces désordres étaient imputables à l'insuffisance ou au dysfonctionnement du réseau public d'assainissement, elle a demandé au président du syndicat mixte d'assainissement du Val Notre-Dame, par un courrier du 14 septembre 2012 reçu le 17 septembre suivant, de faire réaliser sur ce réseau les travaux nécessaires pour empêcher ces inondations. Le silence gardé par le président du syndicat sur cette demande a fait naître, le 17 novembre 2012, une décision implicite de rejet. Par un jugement du 28 février 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Le SMAVND se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 novembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme D....

2. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

3. Pour la mise en oeuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait seulement l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le recours de Mme D... tendait à ce que des travaux soient réalisés pour qu'il soit mis fin au dommage qu'elle subit du fait d'une inaction qu'elle estime fautive du syndicat. La cour administrative d'appel de Versailles s'est bornée à annuler pour excès de pouvoir la décision du président du syndicat pour inexactitude matérielle des faits et à lui enjoindre de réexaminer la demande de Mme D... dans un délai de deux mois. Or il lui incombait, sans qu'ait d'incidence à cet égard le fait que la requérante ne présentait pas de conclusions indemnitaires, de mettre en oeuvre les pouvoirs décrits au point 2, dans les conditions précisées au point 3. La cour a ainsi commis une erreur de droit et son arrêt doit être, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, annulé.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMAVND la somme que Mme D... demande à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme que demande le syndicat au même titre.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 15 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D... et par le SMAVND au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte d'assainissement du Val Notre-Dame et à Mme B... D....


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 427079
Date de la décision : 27/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2020, n° 427079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Renault
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427079.20200127
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