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28/09/2020 | FRANCE | N°430969

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 28 septembre 2020, 430969


Vu la procédure suivante :

L'association des riverains de la rue des carmélites, M. et Mme A... et M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2017 par lequel le maire de Montpellier a délivré à la société Thérésianum Carmélites un permis de construire, ainsi que l'arrêté du 26 juin 2018 portant permis de construire modificatif. Par un jugement n° 1800361 et n° 1803926 du 27 mars 2019, le tribunal administratif a joint et rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire com

plémentaire et trois mémoires en réplique, enregistrés les 22 mai et 22 août 20...

Vu la procédure suivante :

L'association des riverains de la rue des carmélites, M. et Mme A... et M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2017 par lequel le maire de Montpellier a délivré à la société Thérésianum Carmélites un permis de construire, ainsi que l'arrêté du 26 juin 2018 portant permis de construire modificatif. Par un jugement n° 1800361 et n° 1803926 du 27 mars 2019, le tribunal administratif a joint et rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois mémoires en réplique, enregistrés les 22 mai et 22 août 2019 et les 19 mars, 22 mai et 8 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des riverains de la rue des carmélites et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier et de la société Thérésianum Carmélites la somme de 6 240 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de l'association des riverains de la rue des Carmélites, de M. et Mme A... et de M. et Mme B..., à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Montpellier et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société SCCV Thérasianum Carmélites.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Montpellier a, par deux arrêtés des 28 novembre 2017 et 26 juin 2018, accordé à la société Thérésianum Carmélites un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la réalisation d'une résidence pour personnes âgées. M. et Mme A..., M. et Mme B... et l'association des riverains de la rue des carmélites se pourvoient en cassation contre le jugement du 27 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

2. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, applicable aux recours introduits depuis le 1er décembre 2013, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ".

3. D'une part, la commune de Montpellier figure sur la liste des communes annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. D'autre part, une résidence destinée à héberger de façon durable des personnes âgées doit être regardée comme ayant le caractère d'un bâtiment à usage principal d'habitation au sens des dispositions, citées ci-dessus, de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative.

4. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Montpellier, le jugement attaqué n'est pas susceptible d'appel et le Conseil d'Etat est compétent pour connaître du pourvoi formé par les requérants.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Montpellier :

5. L'association des riverains de la rue des carmélites et les autres requérants auteurs du pourvoi sont les auteurs de la demande rejetée par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 mars 2019. La commune de Montpellier ne saurait par suite sérieusement soutenir qu'ils n'ont pas la qualité pour se pourvoir en cassation contre ce jugement.

6. Par ailleurs, eu égard à leur qualité de voisins immédiats de la construction litigieuse, la commune de Montpellier n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. et Mme A... et M. et Mme B... était irrecevable, faute d'intérêt pour agir.

Sur les conclusions du pourvoi :

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérants soutenaient, devant le tribunal administratif, que le projet envisagé portait atteinte au caractère des lieux avoisinants et à la conservation des perspectives monumentales de la chapelle Saint Charles en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. En se bornant, s'agissant de l'insertion du projet dans son environnement, à viser et écarter un autre moyen, tiré de la violation de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montpellier, relatif à la hauteur des constructions, le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Son jugement est, en conséquence, entaché d'insuffisance de motivation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement du 27 mars 2019 du tribunal administratif de Montpellier.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpellier et de la société Thérésianum Carmélites une somme de 300 euros à verser, chacune, à M. A..., à Mme A..., à l'association des riverains de la rue des carmélites, à M. B... et à Mme B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande, au même titre, la commune de Montpellier.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 27 mars 2019 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : La commune de Montpellier et la société Thérésianum Carmélites verseront chacune 300 euros à M. A..., à Mme A..., à l'association des riverains de la rue des carmélites, à M. B... et à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association des riverains de la rue des carmélites, première requérante dénommée, à la commune de Montpellier et à la société Thérésianum Carmélites.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 430969
Date de la décision : 28/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2020, n° 430969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pearl Nguyên Duy
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:430969.20200928
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