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07/10/2020 | FRANCE | N°438080

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 07 octobre 2020, 438080


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1800849 du 24 janvier 2020, enregistrée le 29 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de ClermontFerrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B... A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 28 mai 2018, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née

le 21 novembre 2017 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de M...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1800849 du 24 janvier 2020, enregistrée le 29 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de ClermontFerrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B... A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 28 mai 2018, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 21 novembre 2017 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a refusé d'abroger la tarification des services téléphoniques proposés aux personnes détenues au sein de l'établissement ;

2°) d'enjoindre au directeur de ce centre de proposer aux détenus de l'établissement un tarif des services téléphoniques à la seconde et n'excédant pas le prix de revient du service, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 septembre 2017, M. A..., détenu, a demandé au directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure d'abroger la tarification des services téléphoniques proposés aux personnes détenues au sein de l'établissement. Cette demande doit être regardée comme dirigée contre la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant d'abroger les clauses fixant les tarifs applicables aux usagers du service de téléphonie fixe en prison de la convention de délégation de service public du 11 mai 2007, par laquelle la société Sagi s'est engagée à fournir et à exploiter les équipements de téléphonie fixe des établissements pénitentiaires. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus qui a été opposée à sa demande.

2. S'agissant d'une délégation de service public, revêtent notamment un caractère réglementaire les clauses qui définissent l'objet de la délégation ainsi que celles qui fixent les tarifs applicables aux usagers de ce service.

3. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet. Toutefois, il en va différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme.

4. Postérieurement à l'introduction de la requête, la conclusion du contrat de concession de service public du 26 juin 2018, par lequel l'administration pénitentiaire a confié à la société Telio la fourniture et l'exploitation des équipements de téléphonie fixe des établissements pénitentiaires, a implicitement mais nécessairement abrogé les clauses réglementaires de la convention de délégation de service public du 11 mai 2007. Les clauses réglementaires relatives à la tarification du service de téléphonie fixe en prison, qui figurent notamment à l'article 10 de cette nouvelle convention, ont été modifiées par rapport aux clauses tarifaires prévues à l'article 3 et à l'annexe 2 de la convention du 11 mai 2007. Les modifications ainsi apportées par l'entrée en vigueur du contrat de concession du 26 juin 2018 n'étant pas de pure forme, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... dirigées contre le refus d'abroger les clauses réglementaires relatives à la tarification du service de téléphonie fixe en prison de la convention du 11 mai 2007.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... dirigées contre le refus d'abroger les clauses réglementaires relatives à la tarification du service de téléphonie fixe en prison de la convention du 11 mai 2007.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 438080
Date de la décision : 07/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2020, n° 438080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexis Goin
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:438080.20201007
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