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09/10/2020 | FRANCE | N°427115

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 09 octobre 2020, 427115


Vu la procédure suivante :

La société Wanzl a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 août 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 3ème section de l'unité territoriale du Bas-Rhin du 27 janvier 2014 autorisant le licenciement de M. B... A... et, d'autre part, refusé d'autoriser ce licenciement. Par un jugement n° 1405598 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa dem

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Par un arrêt n° 17NC00255 du 20 novembre 2018, la cour admini...

Vu la procédure suivante :

La société Wanzl a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 août 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 3ème section de l'unité territoriale du Bas-Rhin du 27 janvier 2014 autorisant le licenciement de M. B... A... et, d'autre part, refusé d'autoriser ce licenciement. Par un jugement n° 1405598 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NC00255 du 20 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Wanzl contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 16 janvier et 10 avril 2019, la société Wanzl demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Wanzl ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 27 janvier 2014, l'inspecteur du travail a autorisé la société Wanzl à licencier, pour motif disciplinaire, M. A..., salarié protégé. Ce dernier ayant formé un recours hiérarchique contre cette décision, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, par une décision du 28 août 2014, retiré la décision implicite par laquelle il avait rejeté ce recours, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé d'accorder l'autorisation de licencier M. A... au motif que le délai de cinq jours prévu au dernier alinéa de l'article L. 1232-2 du code du travail n'avait pas été respecté. La société Wanzl se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 novembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel contre le jugement du 7 décembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de la cour administrative d'appel que le ministre chargé du travail n'a pas présenté de mémoire en défense ou de mémoire de production devant la cour. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel se serait fondée, en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, sur une pièce produite pour la première fois en appel par le ministre du travail et non communiquée aux autres parties.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ". Le délai minimal de cinq jours entre la convocation à l'entretien préalable de licenciement et la tenue de cet entretien constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance vicie la procédure de licenciement.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le pli recommandé contenant la lettre convoquant M. A... à un entretien préalable de licenciement le 8 novembre 2013 a été en vain présenté à son domicile le 31 octobre 2013 sans que cela donne lieu à délivrance d'un avis de passage l'informant de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. En jugeant que la vaine présentation du pli non accompagnée de la remise d'un avis de passage ne pouvait être prise en compte pour apprécier si le délai minimum devant séparer la présentation du pli contenant la convocation à l'entretien préalable au licenciement et cet entretien prévu au troisième alinéa de l'article L. 1232-2 du code du travail avait été respecté, la cour administrative d'appel n'a, en tout état de cause, pas entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d'erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Wanzl doit être rejeté, y compris en ce qu'il présente des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Wanzl est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Wanzl, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 427115
Date de la décision : 09/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2020, n° 427115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427115.20201009
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