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23/12/2020 | FRANCE | N°438256

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 23 décembre 2020, 438256


Vu la procédure suivante :

L'association Plein Ciel en Thiérache et Porcien, M. O... A..., M. D... H..., Mme M... H...-U..., Mme P... I..., M. B... J..., M.C... K..., M. L... E..., Mme Q... G..., M. S..., Mme T... N... et M. R... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler dans un premier temps l'arrêté du 3 octobre 2017 par lequel le préfet des Ardennes a délivré à la SASU Ferme éolienne de La Hotte une autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation de huit éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire des commune

s de Fraillicourt, de Rocquigny, de Rubigny et de Vaux-lès-Rubign...

Vu la procédure suivante :

L'association Plein Ciel en Thiérache et Porcien, M. O... A..., M. D... H..., Mme M... H...-U..., Mme P... I..., M. B... J..., M.C... K..., M. L... E..., Mme Q... G..., M. S..., Mme T... N... et M. R... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler dans un premier temps l'arrêté du 3 octobre 2017 par lequel le préfet des Ardennes a délivré à la SASU Ferme éolienne de La Hotte une autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation de huit éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire des communes de Fraillicourt, de Rocquigny, de Rubigny et de Vaux-lès-Rubigny et, dans un second temps, l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le préfet des Ardennes a modifié l'autorisation délivrée le 3 octobre 2017.

Par une ordonnance n° 1800258-1901030 du 27 mai 2019, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a renvoyé ces dossiers à la cour administrative d'appel de Nancy, qui a enregistré ces requêtes sous les n° 19NC01647 et 19NC01648 le28 mai 2019.

L'association Plein Ciel en Thiérache et Porcien et autres ont demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur le fondement des articles L. 123-16 du code de l'environnement et L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés du 3 octobre 2017 et du 28 décembre 2018, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 19NC02802 du 4 octobre 2019, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leurs demandes.

Par ordonnance n° 19NC01647, 19NC01648 du 6 décembre 2019, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a donné acte à l'association Plein Ciel en Thérache et Porcien et autres de leur désistement de leurs requêtes en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 10 février 2020 et le 9 avril 2020, l'association Plein Ciel en Thiérache et Porcien et autres demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de la société SASU Ferme éolienne de la Hotte la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Plein Ciel en Thiérache et Porcien et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy qu'ils attaquent, l'association Plein Ciel en Thiérache et Porcien et autres soutiennent qu'elle est entachée :

- d'une erreur de droit en ce qu'elle donne acte de leur désistement d'office en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative alors que leur requête a été introduite pour partie avant l'entrée en vigueur de cet article le 1er octobre 2018 ;

- d'une méconnaissance du droit au recours effectif et des droits de la défense en ce qu'elle a été rendue sans les avoir mis en mesure de présenter des observations sur le désistement d'office ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en ce qu'elle donne acte de leur désistement alors que leur requête en référé n'avait pas été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

- d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle donne acte de leur désistement d'office.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'article 2 de l'ordonnance attaquée du 6 décembre 2019 donnant acte aux requérants de leur désistement de leur requête contre l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2017. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions de la requête, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions présentées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de l'association Plein Ciel de la Thiérache et Porcien et autres qui sont dirigées contre l'article 2 de l'ordonnance attaquée sont admises.

Article 2 : Le surplus des concluions du pourvoi de l'association Plein Ciel de la Thiérache et Porcien et autres n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Plein Ciel de la Thiérache et Porcien, M. O... A..., M. D... H..., Mme P... I..., M. B... J..., M. L... E..., Mme Q... G... et M. R....

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la société SASU Ferme éolienne de la Hotte.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 438256
Date de la décision : 23/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2020, n° 438256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:438256.20201223
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