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16/07/2021 | FRANCE | N°443984

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16 juillet 2021, 443984


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Fanlene Chambray a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire), à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire au 33, rue Michael-Faraday. Par un jugement n° 1804669 du 15 juillet 2020, ce tribunal lui a accordé la décharge demandée.

Par un pourvoi et un mémoir

e en réplique, enregistrés les 10 septembre 2020 et 27 avril 2021 au secrétariat du...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Fanlene Chambray a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire), à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire au 33, rue Michael-Faraday. Par un jugement n° 1804669 du 15 juillet 2020, ce tribunal lui a accordé la décharge demandée.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 septembre 2020 et 27 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement, en ce qu'il concerne l'année 2017, et son article 2 ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de la société Fanlene Chambray pour ce qui concerne l'année 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Fanlene Chambray ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Fanlene Chambray est propriétaire d'un immeuble sis au 33, rue Michael-Faraday à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire), qu'elle donne en location à la société Chocolaterie du Pecq et à la société JC Menard Chocolaterie, qui y exercent une activité, pour la première, de transformation de cacao et de fabrication de chocolats et pralinés à destination des professionnels et, pour la seconde, de transformation de cacao et de fabrication de chocolats et produits de confiserie qu'elle vend aux particuliers. Dans le prolongement d'une vérification de comptabilité de la première de ces sociétés locataires portant sur la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2016 et 2017, la SCI Fanlene Chambray a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration, qui a estimé que le bien immobilier dont elle est propriétaire avait, du fait de l'activité qui y était exercée, le caractère d'un établissement industriel, a remis en cause la détermination de sa valeur locative selon la méthode prévue à l'article 1498 du même code, jusque-là appliquée, pour lui substituer la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Par un courrier du 17 octobre 2017, l'administration a informé la société de ce changement de méthode d'évaluation pour le calcul de la taxe foncière des propriétés bâties due au titre des années 2016 et 2017. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2017. La société a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires. Par un jugement du 15 juillet 2020, le tribunal a accueilli cette demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre ce jugement, en tant qu'il a statué sur les impositions établies au titre de l'année 2017 et mis à la charge de l'Etat une somme à verser à la société Fanlene Chambray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable: " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire (...), la valeur locative est déterminée par comparaison. (...) / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 1500 du même code dans sa rédaction applicable à la taxe foncière établie au titre de l'année 2016 : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites ". Aux termes du même article, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 applicable, en vertu du II de l'article 97 de cette loi, à compter des impositions établies au titre de l'année 2017 : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, des matériels et des outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

3. Devant le tribunal administratif, la société Fanlene Chambray, qui ne contestait pas que les locaux en litige dont elle est propriétaire constituent des établissements industriels eu égard à l'activité qu'y exercent les sociétés locataires, s'est prévalue, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes 490 et 500 des commentaires administratifs publiés entre le 10 décembre 2012 et le 6 septembre 2017 au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-10-30 selon lesquelles sont compris parmi les locaux " passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui ne sont ni des locaux d'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du CGI, ni des établissements industriels " et relevant à ce titre de la méthode d'évaluation de l'article 1498 du code général des impôts " les locaux appartenant à des sociétés civiles immobilières, lesquelles ne peuvent pas être considérées comme exerçant une véritable profession ".

4. En ce qu'ils indiquent que les locaux appartenant à des sociétés civiles immobilières - hors le cas du propriétaire exploitant auquel sont consacrés d'autres alinéas du paragraphe 500 - sont évalués selon la méthode de l'article 1498 du code général des impôts, sans exclure l'hypothèse dans laquelle la personne qui prend ces locaux en location y exerce une activité industrielle, les commentaires dont se prévalait la société Fanlene Chambray donnent une interprétation non du seul article 1498 mais des dispositions combinées des articles 1498 et 1500 de ce code. Ainsi, la modification du second de ces deux articles à laquelle a procédé le législateur par la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 en précisant que les bâtiments industriels sont évalués " Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels " a eu pour effet de rendre caduque, à compter de son entrée en vigueur, l'interprétation de ses dispositions antérieurement donnée par l'administration fiscale, sur laquelle celle-ci est d'ailleurs revenue dans la version des commentaires qu'elle a ultérieurement mise en ligne.

5. Dès lors, en jugeant que la société Fanlene Chambray était fondée à se prévaloir de cette interprétation pour contester l'imposition établie au titre de l'année 2017, le tribunal administratif d'Orléans a, ainsi que le soutient le ministre, entaché son jugement d'erreur de droit.

6. Il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, en tant que, par son article 1er, il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Fanlene Chambray a été assujettie au titre de l'année 2017. La société, à laquelle le tribunal administratif avait par ailleurs accordé la décharge des impositions établies au titre de l'année 2016 sans que le ministre se pourvoie dans cette mesure, ne pouvant être regardée comme devenue la partie perdante en première instance, il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions du pourvoi tendant à l'annulation du jugement en tant que, par son article 2, il met à la charge de l'Etat une somme à verser à la société Fanlene Chambray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'immeuble dont la société Fanlene Chambray est propriétaire constitue, eu égard à l'activité qu'y exercent les sociétés locataires, un établissement industriel. Il est par ailleurs constant que cette société civile immobilière a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, qu'elle est, de ce fait, soumise aux obligations définies par l'article 53 A du code général des impôts et qu'elle a inscrit à l'actif de son bilan l'immeuble en litige. Il en résulte que, pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative de cet immeuble doit, en vertu des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts, être déterminée selon la méthode prévue à l'article 1499 du même code.

9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus qu'au titre de l'année 2017, la société Fanlene Chambray ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi donnée par les commentaires publiés le 10 décembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-10-30.

10. Par suite, la société Fanlène Chambray n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la société Fanlene Chambray.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 15 juillet 2020 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il statue sur les impositions établies au titre de l'année 2017

Article 2 : La demande de la société Fanlene Chambray tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire), à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire au 33, rue Michael-Faraday, est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre et les conclusions de la société Fanlene Chambray tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société civile immobilière Fanlene Chambray.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 443984
Date de la décision : 16/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - CADUCITÉ - COMMENTAIRES ADMINISTRATIFS DE LA LOI FISCALE - EXISTENCE - EN CAS DE MODIFICATION DES DISPOSITIONS INTERPRÉTÉES [RJ1].

01-08-04 En ce qu'ils indiquent que les locaux appartenant à des sociétés civiles immobilières (SCI) - hors le cas du propriétaire exploitant auquel sont consacrés d'autres alinéas du paragraphe 500 - sont évalués selon la méthode de l'article 1498 du code général des impôts (CGI), sans exclure l'hypothèse dans laquelle la personne qui prend ces locaux en location y exerce une activité industrielle, les paragraphes 490 et 500 des commentaires publiés entre le 10 décembre 2012 et le 6 septembre 2017 au bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOFiP-impôts) sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-10-30 donnent une interprétation non du seul article 1498 mais de la combinaison des articles 1498 et 1500 de ce code.,,,Ainsi, la modification du second de ces deux articles à laquelle a procédé le législateur par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 en précisant que les bâtiments industriels sont évalués selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels a eu pour effet de rendre caduque, à compter de son entrée en vigueur, l'interprétation de ses dispositions antérieurement donnée par l'administration fiscale, sur laquelle celle-ci est d'ailleurs revenue dans la version des commentaires qu'elle a ultérieurement mise en ligne.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - ABSENCE - PARAGRAPHES 490 ET 500 DES COMMENTAIRES PUBLIÉS ENTRE LE 10 DÉCEMBRE 2012 ET LE 6 SEPTEMBRE 2017 AU BOFIP-IMPÔTS SOUS LA RÉFÉRENCE BOI-IF-TFB-20-10-10-30 - 1) OBJET - INTERPRÉTATION DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 1498 ET 1500 DU CGI - 2) CADUCITÉ - EXISTENCE - APRÈS LA MODIFICATION DE L'ARTICLE 1500 DU CGI (LOI DU 29 DÉCEMBRE 2015) [RJ1] [RJ2].

19-01-01-03-02 1) En ce qu'ils indiquent que les locaux appartenant à des sociétés civiles immobilières (SCI) - hors le cas du propriétaire exploitant auquel sont consacrés d'autres alinéas du paragraphe 500 - sont évalués selon la méthode de l'article 1498 du code général des impôts (CGI), sans exclure l'hypothèse dans laquelle la personne qui prend ces locaux en location y exerce une activité industrielle, les paragraphes 490 et 500 des commentaires publiés entre le 10 décembre 2012 et le 6 septembre 2017 au bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOFiP-impôts) sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-10-30 donnent une interprétation non du seul article 1498 mais de la combinaison des articles 1498 et 1500 de ce code.,,,2) Ainsi, la modification du second de ces deux articles à laquelle a procédé le législateur par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 en précisant que les bâtiments industriels sont évalués selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels a eu pour effet de rendre caduque, à compter de son entrée en vigueur, l'interprétation de ses dispositions antérieurement donnée par l'administration fiscale, sur laquelle celle-ci est d'ailleurs revenue dans la version des commentaires qu'elle a ultérieurement mise en ligne.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS - COMMENTAIRES ADMINISTRATIFS SELON LESQUELS LES LOCAUX D'UNE SCI SONT ÉVALUÉS SELON LA MÉTHODE DE L'ARTICLE 1498 DU CGI (BOFIP-IMPÔTS - BOI-IF-TFB-20-10-10-30 - N°S 490 ET 500) - 1) OBJET - INTERPRÉTATION DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 1498 ET 1500 DU CGI - 2) CONSÉQUENCE DE LA MODIFICATION DE L'ARTICLE 1500 DU CGI (LOI DU 29 DÉCEMBRE 2015) - CADUCITÉ [RJ1] [RJ2].

19-03-01-02 1) En ce qu'ils indiquent que les locaux appartenant à des sociétés civiles immobilières (SCI) - hors le cas du propriétaire exploitant auquel sont consacrés d'autres alinéas du paragraphe 500 - sont évalués selon la méthode de l'article 1498 du code général des impôts (CGI), sans exclure l'hypothèse dans laquelle la personne qui prend ces locaux en location y exerce une activité industrielle, les paragraphes 490 et 500 des commentaires publiés entre le 10 décembre 2012 et le 6 septembre 2017 au bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOFiP-impôts) sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-10-30 donnent une interprétation non du seul article 1498 mais de la combinaison des articles 1498 et 1500 de ce code.,,,2) Ainsi, la modification du second de ces deux articles à laquelle a procédé le législateur par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 en précisant que les bâtiments industriels sont évalués selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels a eu pour effet de rendre caduque, à compter de son entrée en vigueur, l'interprétation de ses dispositions antérieurement donnée par l'administration fiscale, sur laquelle celle-ci est d'ailleurs revenue dans la version des commentaires qu'elle a ultérieurement mise en ligne.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - COMMENTAIRES ADMINISTRATIFS SELON LESQUELS LES LOCAUX D'UNE SCI SONT ÉVALUÉS SELON LA MÉTHODE DE L'ARTICLE 1498 DU CGI (BOFIP-IMPÔTS - BOI-IF-TFB-20-10-10-30 - N°S 490 ET 500) - 1) OBJET - INTERPRÉTATION DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 1498 ET 1500 DU CGI - 2) CONSÉQUENCE DE LA MODIFICATION DE L'ARTICLE 1500 DU CGI (LOI DU 29 DÉCEMBRE 2015) - CADUCITÉ [RJ1] [RJ2].

19-03-03-01-03 1) En ce qu'ils indiquent que les locaux appartenant à des sociétés civiles immobilières (SCI) - hors le cas du propriétaire exploitant auquel sont consacrés d'autres alinéas du paragraphe 500 - sont évalués selon la méthode de l'article 1498 du code général des impôts (CGI), sans exclure l'hypothèse dans laquelle la personne qui prend ces locaux en location y exerce une activité industrielle, les paragraphes 490 et 500 des commentaires publiés entre le 10 décembre 2012 et le 6 septembre 2017 au bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOFiP-impôts) sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-10-30 donnent une interprétation non du seul article 1498 mais de la combinaison des articles 1498 et 1500 de ce code.,,,2) Ainsi, la modification du second de ces deux articles à laquelle a procédé le législateur par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 en précisant que les bâtiments industriels sont évalués selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels a eu pour effet de rendre caduque, à compter de son entrée en vigueur, l'interprétation de ses dispositions antérieurement donnée par l'administration fiscale, sur laquelle celle-ci est d'ailleurs revenue dans la version des commentaires qu'elle a ultérieurement mise en ligne.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 28 novembre 1980, M. X., n° 17049, p. 450 ;

CE, 12 novembre 2014, Fédération de l'hospitalisation privée - médecine chirurgie obstétrique (FHP-MCO), n° 360264, p. 339.,,

[RJ2]

Cf., sol. contr. dans l'état antérieur de la loi, CE, 5 mars 2020, Société F Banny, n° 428695, mentionnée aux Tables sur d'autres points.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2021, n° 443984
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:443984.20210716
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