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20/10/2021 | FRANCE | N°442424

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 20 octobre 2021, 442424


Vu les procédures suivantes :

1° L'association Préservons l'environnement montpelliérain (PEM) a demandé au tribunal administratif de Montpellier, sous le n° 1801706, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 2017 du maire de Pérols en tant qu'il autorise la société civile immobilière IF Ecopole à construire un bâtiment à usage de bureaux ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n°s 1801611, 1801612, 1801613, 1801647, 1801649, 1801706, 1801772 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté

cette demande.

Par un arrêt n° 19MA03651 du 17 juillet 2020, la cour ad...

Vu les procédures suivantes :

1° L'association Préservons l'environnement montpelliérain (PEM) a demandé au tribunal administratif de Montpellier, sous le n° 1801706, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 2017 du maire de Pérols en tant qu'il autorise la société civile immobilière IF Ecopole à construire un bâtiment à usage de bureaux ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n°s 1801611, 1801612, 1801613, 1801647, 1801649, 1801706, 1801772 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19MA03651 du 17 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de l'association PEM, annulé ce jugement en tant qu'il rejette la requête n° 1801706 présentée par l'association PEM et renvoyé l'affaire au tribunal administratif pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par cette association.

Sous le n° 442424, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2020 et le 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société IF Ecopole demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association PEM ;

3°) de mettre à la charge de l'association PEM la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° L'association Fédération régionale des associations pour la défense des commerçants et associations de commerçants, des usagers, des consommateurs et des contribuables de Montpellier Méditerranée Métropole de la région Languedoc-Roussillon (FADUC) a demandé au tribunal administratif de Montpellier, sous le n° 1801772, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 2017 du maire de Pérols en tant qu'il autorise la société civile immobilière IF Ecopole à construire un bâtiment à usage de bureaux ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux et, à titre subsidiaire, d'annuler dans son intégralité le permis de construire délivré le 12 octobre 2017 ainsi que le permis de construire délivré le 11 septembre 2017 à la société IF Ecopole portant sur un bâtiment à usage de bureaux. Par un jugement n°s 1801611, 1801612, 1801613, 1801647, 1801649, 1801706, 1801772 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19MA03599 du 17 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de la FADUC, annulé ce jugement en tant qu'il rejette la requête n° 1801772 présentée par l'association FADUC et renvoyé l'affaire au tribunal administratif pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par cette association.

Sous le n° 442429, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2020 et le 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société IF Ecopole demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association FADUC ;

3°) de mettre à la charge de l'association FADUC la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° L'association Préservons l'environnement montpelliérain (PEM) a demandé au tribunal administratif de Montpellier, sous le n° 1701647, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 2017 du maire de Pérols en tant qu'il délivre à la société civile de construction vente Ode à la Mer H1 un permis de construire un hôtel de 102 chambres, ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement nOS 1801611, 1801612, 1801613, 1801647, 1801648, 1801649, 1801706 et 1801772 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19MA03648 du 17 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de l'association PEM, annulé ce jugement en tant qu'il rejette la requête n° 1701647 présentée par l'association PEM et renvoyé l'affaire au tribunal administratif pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par cette association.

Sous le n° 444522, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 24 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ode à la mer H1 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'association PEM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4° L'association Préservons l'environnement montpelliérain (PEM) a demandé au tribunal administratif de Montpellier, sous le n° 1801649, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 2017 du maire de Pérols en tant qu'il délivre à la société civile de construction vente Ode à la Mer B1 un permis de construire un bâtiment à usage de bureaux, ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement nOS 1801611, 1801612, 1801613, 1801647, 1801648, 1801649, 1801706 et 1801772 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19MA03650 du 17 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de l'association PEM, annulé ce jugement en tant qu'il rejette la requête n° 1801649 présentée par l'association PEM et renvoyé l'affaire au tribunal administratif pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par cette association.

Sous le n° 444523, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 24 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ode à la mer B1 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'association PEM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

5° L'association Préservons l'environnement montpelliérain (PEM) a demandé au tribunal administratif de Montpellier, sous le n° 1801648, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 2017 du maire de Pérols en tant qu'il délivre à la société civile de construction vente Ode à la Mer B2B3 un permis de construire un bâtiment à usage de bureaux, ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement nOS 1801611, 1801612, 1801613, 1801647, 1801648, 1801649, 1801706 et 1801772 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19MA03649 du 17 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de l'association PEM, annulé ce jugement en tant qu'il rejette la requête n° 1801648 présentée par l'association PEM et renvoyé l'affaire au tribunal administratif pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par cette association.

Sous le n° 444524, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 24 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ode à la mer B1 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'association PEM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société civile immobilière IF Ecopole, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'association Préservons l'environnement montpelliérain et de l'association FADUC, et à la SCP Poulet, Odent, avocat de la SCCV Ode à la Mer H1, de la SCCV Ode à la Mer B1 et de la SCCV Ode à la Mer B2B3 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2021, présentée sous les n° 442424 et 442429 par la société IF Ecopole ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, dans le cadre d'une opération d'aménagement dénommée " Ode à la mer " s'étendant sur le territoire des communes de Montpellier, Lattes et Pérols, le maire de Pérols a, s'agissant du programme immobilier " Ecopole ", comportant plusieurs projets sur un même site d'une superficie de 120 000 m², délivré cinq permis de construire par des arrêtés du 12 octobre 2017, dont un autorisant la société IF Ecopole à construire un ensemble de bureaux et trois autorisant respectivement la société Ode à la Mer H1 à construire un hôtel de 102 chambres et chacune des sociétés Ode à la Mer B1 et Ode à la Mer B2B3 à construire des immeubles à usage de bureaux. Les associations Protégeons l'environnement montpelliérain (PEM) et Fédération régionale des associations pour la défense des commerçants et associations de commerçants, des usagers, des consommateurs et des contribuables (FADUC) ont, chacune, demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir ces quatre permis de construire ainsi que les décisions du 13 février 2018 rejetant leurs recours gracieux contre ces permis. Le tribunal administratif de Montpellier a, par un unique jugement du 5 juin 2019, rejeté les demandes de ces associations comme irrecevables. Par huit arrêts du 17 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de chacune de ces associations, annulé le jugement du tribunal administratif du 5 juin 2019 en tant qu'il a respectivement rejeté chacune de leurs demandes tendant à l'annulation de ces permis de construire et renvoyé les affaires au tribunal administratif pour qu'il y statue. Par deux pourvois en cassation, la société IF Ecopole demande l'annulation des deux arrêts se rapportant au permis de construire qui lui a été accordé. Par trois pourvois en cassation, les sociétés Ode à la Mer H1, Ode à la Mer B1 et Ode à la Mer B2B3 demandent l'annulation des trois arrêts faisant droit aux requêtes d'appel de l'association PEM se rapportant aux trois permis de construire qui leur ont respectivement été accordés. Il y a lieu de joindre ces cinq pourvois en cassation pour y statuer par une même décision.

2. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire " et aux termes de l'article R. 423-6 du même code, alors applicable : " Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. "

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que l'association PEM a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts : " de mettre tous les moyens en œuvre (...) en vue d'assurer la pérennité environnementale, le respect de la biodiversité, la préservation des espaces naturels et la réduction de l'impact de l'activité humaine sur les flux (...) et sur les nuisances et risques environnementaux pour Montpellier Métropole ainsi que pour les communes sises dans un rayon de 30 km à vol d'oiseau de la ville de Montpellier ", d'autre part, que l'association FADUC a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts modifiés, non seulement de défendre des intérêts commerciaux, tels que " les intérêts collectifs, matériels et moraux des commerçants indépendants et associations de commerçant de la Région Languedoc Roussillon, adhérents à la fédération ", ou encore le " développement harmonieux du commerce et de l'artisanat (...) ", mais aussi de " veiller au respect de la législation sur l'urbanisme, l'urbanisme commercial ainsi que du dispositif de régulation des implantations commerciales ", " veiller au respect de la législation relative à l'environnement ", " mettre tous les moyens en œuvre (...) en vue d'assurer la pérennité environnementale, le respect de la biodiversité, la préservation des espaces naturels et la réduction de l'impact de l'activité humaine sur les flux (...) et sur les nuisances et risques environnementaux pour Montpellier Métropole ainsi que pour les communes sises dans un rayon de 30 km à vol d'oiseau de la ville de Montpellier " et " veiller au respect du droit et de la légalité sous toutes ses formes et notamment de l'environnement et du développement durables, dans le cadre d'implantations et de la délivrance d'autorisations relatives à l'urbanisme et l'urbanisme commercial dans la Région Languedoc Roussillon et plus particulièrement dans le département de l'Hérault ".

4. Après avoir relevé, dans chacun des cinq arrêts en litige, que le statut de l'association requérante définissait précisément son objet matériel, distinct de celui de ses membres, ainsi que son champ d'action géographique, et qu'il avait été adopté très antérieurement à la présentation du recours, la cour administrative d'appel a pu sans commettre d'erreur de droit se fonder sur l'objet social de l'association pour apprécier son intérêt pour agir contre le permis de construire litigieux.

5. En outre, les sociétés Ode à la Mer H1, Ode à la Mer B1 et Ode à la Mer B2B3 ne sont pas fondées à soutenir que la cour administrative d'appel se serait ce faisant, dans les arrêts qu'elles attaquent, s'agissant de l'intérêt pour agir de l'association PEM, fondée sur des éléments qui n'auraient pas été soumis au débat contradictoire, qu'elle aurait entaché ses arrêts d'une insuffisance de motivation ou aurait commis une erreur de qualification juridique.

6. Il résulte de ce tout qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demande l'annulation des arrêts qu'elles attaquent.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des associations PEM et FADUC, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société IF Ecopole une somme de 1 500 euros à verser à chacune des associations PEM et FADUC et de mettre à la charge de chacune des sociétés Ode à la Mer H1, Ode à la Mer B1 et Ode à la Mer B2B3 une somme de 1 000 euros à verser à l'association PEM.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois des sociétés IF Ecopole, Ode à la Mer H1, Ode à la Mer B1 et Ode à la Mer B2B3 sont rejetés.

Article 2 : La société IF Ecopole versera une somme de 1 500 euros à l'association PEM et une somme de 1 500 euros à l'association FADUC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les sociétés Ode à la Mer H1, Ode à la mer B1 et Ode à la mer B2B3 verseront chacune à l'association PEM une somme de 1 000 euros.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière IF Ecopole, à la société civile de construction-vente Ode à la Mer H1, à la société civile de construction-vente Ode à la mer B1, à la société civile de construction-vente Ode à la mer B2B3 à l'association Préservons l'environnement montpelliérain, à l'association Fédération régionale des associations pour la défense des commerçants et associations de commerçants, des usagers, des consommateurs et des contribuables.

Copie en sera adressée à la commune de Pérols.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er octobre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la Section du Contentieux, présidant ; Mme A... M..., Mme D... L..., présidentes de chambre ; M. B... K..., Mme C... F..., Mme H... J..., M. I... G..., M. Damien Botteghi, conseillers d'Etat ; M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 20 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

La secrétaire :

Signé : Mme N... E...


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 442424
Date de la décision : 20/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2021, n° 442424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SARL DIDIER-PINET ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442424.20211020
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