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29/10/2021 | FRANCE | N°448626

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 29 octobre 2021, 448626


Vu la procédure suivante :

Mme E... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le maire de F... lui a prescrit de réaliser des travaux afin de mettre fin au péril imminent résultant de l'état de l'immeuble lui appartenant. Par une ordonnance n° 2002211 du 28 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 janvier 2021 au secrétariat du contentie

ux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ...

Vu la procédure suivante :

Mme E... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le maire de F... lui a prescrit de réaliser des travaux afin de mettre fin au péril imminent résultant de l'état de l'immeuble lui appartenant. Par une ordonnance n° 2002211 du 28 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la société SCIE du G... et de la commune de C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme B... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de C....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 742-2 du même code : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ". Il résulte de ces dispositions que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient, dans tous les cas, d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme B... a produit, le 24 décembre 2020, soit après la clôture de l'instruction qui avait été fixée par le juge des référés au 22 décembre 2020 à 12 heures, un mémoire en réplique, qui n'a pas été visé par l'ordonnance attaquée du 28 décembre 2020. Celle-ci est, par suite, entachée d'irrégularité et doit être annulée.

3. Il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme B....

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

5. Il résulte de l'instruction que Mme B... ne fait valoir, à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le maire de C... (G...) lui a prescrit de réaliser des travaux afin de mettre fin au péril imminent résultant de l'état de l'immeuble lui appartenant, aucune circonstance de nature à caractériser l'existence d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, se bornant à soutenir, sans fournir aucun élément relatif à sa situation financière, que l'urgence résulte du coût des travaux prescrits par la décision contestée.

6. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions citées ci-dessus faisant défaut, la demande de Mme B... doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, au titre de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1500 euros à verser à la commune de C....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 décembre 2020 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : Mme B... versera à la commune de C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E... B..., à la société SCIE du Puy-de-Dôme et à la commune de C....

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme D... A...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 448626
Date de la décision : 29/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2021, n° 448626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:448626.20211029
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