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22/11/2021 | FRANCE | N°431431

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 22 novembre 2021, 431431


Vu la procédure suivante :

La Fédération nationale de l'enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force Ouvrière, d'une part, et le syndicat national de l'enseignement privé CFE-CGC (SYNEP CFE-CGC), le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT), le syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) et la Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT), d'autre part, ont demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10

novembre 2017 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des...

Vu la procédure suivante :

La Fédération nationale de l'enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force Ouvrière, d'une part, et le syndicat national de l'enseignement privé CFE-CGC (SYNEP CFE-CGC), le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT), le syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) et la Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT), d'autre part, ont demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 novembre 2017 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif.

Par un arrêt n°s 18PA00216, 18PA00217 du 4 avril 2019, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté.

Par un pourvoi, enregistré le 6 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du travail demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la Fédération nationale de l'enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force Ouvrière et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du syndicat national de l'enseignement privé CFE-CGC, du syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT, du syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) et la Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT);

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 novembre 2021, présentée par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-11 du code du travail : " Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10 ". En application de ces dispositions, la ministre du travail a pris, le 10 novembre 2017, un arrêté fixant " la liste des organisations syndicales représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif ". L'article 1er de l'arrêté dresse la liste des organisations syndicales représentatives dans le champ de cette convention, en l'espèce la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC). Son article 2 définit, dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids de chacune des organisations syndicales représentatives. Par un arrêt du 4 avril 2019, la cour administrative d'appel de Paris a, sur les requêtes, d'une part, de la Fédération nationale de l'enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force Ouvrière, d'autre part, du syndicat national de l'enseignement privé CFE-CGC (SYNEP CFE-CGC), du syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT), du syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) et de la Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT), annulé pour excès de pouvoir cet arrêté. La ministre du travail se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Le syndicat Fédération de l'enseignement privé FEP-CFDT justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêt attaqué. Son intervention au soutien du pourvoi de la ministre du travail est donc recevable.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail : " La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation (...) ; / 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; / 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; / 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations ". Aux termes de l'article L. 2122-5 du même code : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : / 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ; / 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; / 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans ". Aux termes de l'article D. 2122-6 du code du travail : " Le système de centralisation des résultats des élections professionnelles mentionnées aux articles L. 2122-5 à L. 2122-10 afin de mesurer l'audience des organisations syndicales doit : / a) Garantir la confidentialité et l'intégrité des données recueillies et traitées ; / b) Permettre de s'assurer, par des contrôles réguliers, de la fiabilité et de l'exhaustivité des données recueillies et consolidées (...) ".

4. Il résulte des dispositions qui précèdent que, pour la mesure de l'audience des organisations syndicales dans une branche professionnelle, en application de l'article L. 2122-5 du code du travail cité au point 3, en vue de l'édiction de la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ de cette branche en application de l'article L. 2122-11 du même code, cité au point 1, il appartient au ministre du travail de se fonder sur les suffrages exprimés à l'occasion des élections professionnelles grâce à un système de centralisation des résultats dont les caractéristiques sont fixées par l'article D. 2122-6 du code du travail, pour autant que ces suffrages lui permettent, avec la fiabilité et l'exhaustivité requises, d'apprécier l'audience des organisations syndicales dans le champ de la convention de branche considérée.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. / Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres. / Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. (...) ".

6. L'article 2 de la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif stipule que cette convention ne s'applique pas aux " salariés bénéficiant de dispositions statutaires spécifiques ".

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que si les personnels enseignants mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, qui sont des agents publics, bénéficient de la qualité d'électeur pour les élections des institutions représentatives du personnel dans les établissements de l'enseignement privé non lucratif couverts par la convention collective nationale précédemment mentionnée et sont éligibles, leurs votes ne peuvent être pris en compte pour la détermination de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche professionnelle de l'enseignement privé non lucratif, laquelle est couverte par une convention collective qui ne régit que les relations entre les employeurs relevant de son champ et leurs salariés de droit privé.

8. Par suite, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en annulant l'arrêté du 10 novembre 2017 au motif que la ministre du travail n'avait pas pris en compte, pour mesurer l'audience des organisations syndicales de la branche de l'enseignement privé non lucratif, les suffrages émis, lors des élections professionnelles, dans les urnes réservées aux agents publics mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation. La ministre du travail est donc fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

10. Il ressort des pièces du dossier que lors des élections professionnelles organisées au niveau de la branche de l'enseignement privé non lucratif, les suffrages des personnels de droit privé et des agents de droit public de l'enseignement privé non lucratif n'ont pas fait l'objet de décomptes séparés, faute de mise en place d'urnes distinctes lors des opérations électorales, sauf en ce qui concerne certains établissements représentant environ 5% des suffrages. Il ressort également des pièces du dossier que, pour la confection de l'arrêté attaqué, la ministre du travail a mesuré l'audience des organisations syndicales dans cette branche en prenant en compte l'ensemble des suffrages émis, à l'exception de ceux émis par les agents publics dans les établissements qui avaient séparé le vote des personnels de droit privé et celui des agents publics. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'à défaut de la mise en place générale d'urnes spécifiquement dédiées au vote des agents de droit public pour les élections professionnelles organisées au sein de la branche de l'enseignement privé non lucratif, permettant de distraire leurs suffrages de ceux émis par les personnels de droit privé seuls régis par la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif, les résultats pris en compte par la ministre du travail afin de fixer la liste des organisations syndicales reconnues comme représentatives dans le champ de cette convention ne satisfaisaient pas l'exigence de fiabilité requise. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, l'arrêté de la ministre du travail du 10 novembre 2017 doit être annulé pour excès de pouvoir.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Fédération nationale de l'enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force Ouvrière, au syndicat national de l'enseignement privé CFE-CGC (SYNEP CFE-CGC), au syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT), au syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) et à la Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT) d'une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la Confédération française des travailleurs chrétiens et par le syndicat Fédération de l'enseignement privé FEP-CFDT.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du syndicat Fédération de l'enseignement privé FEP-CFDT est admise.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 avril 2019 est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 10 novembre 2017 de la ministre du travail est annulé.

Article 4 : L'Etat versera à la Fédération nationale de l'enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force Ouvrière, au syndicat national de l'enseignement privé CFE-CGC (SYNEP CFE-CGC), au syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT), au syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) et à la Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT) une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la Confédération française des travailleurs chrétiens et par le syndicat Fédération de l'enseignement privé FEP-CFDT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, à la Fédération nationale de l'enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force Ouvrière, au syndicat national de l'enseignement privé CFE-CGC (SYNEP CFE-CGC), au syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT), au syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT), à la Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT), à la Confédération française des travailleurs chrétiens et au syndicat Fédération de l'enseignement privé FEP-CFDT.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 octobre 2021 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme A... O..., Mme F... N..., présidentes de chambre ; M. B... M..., M. K... I..., Mme J... L..., Mme D... H..., M. Damien Botteghi, conseillers d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Le président :

Signé : M. P... C...

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet

La secrétaire :

Signé : Mme E... G...


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 431431
Date de la décision : 22/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS - PERSONNEL - ORGANISATIONS SYNDICALES - REPRÉSENTATIVITÉ DANS LA BRANCHE PROFESSIONNELLE - CONDITION TENANT À UN RECUEIL DE SUFFRAGES SUFFISANT (ART - L - 2122-5 DU CODE DU TRAVAIL) - PRISE EN COMPTE DES VOTES DES PERSONNELS ENSEIGNANTS - ABSENCE [RJ1].

30-02-07-01 Si les personnels enseignants mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, qui sont des agents publics, bénéficient de la qualité d'électeur pour les élections des institutions représentatives du personnel dans les établissements de l'enseignement privé non lucratif couverts par la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif et sont éligibles, leurs votes ne peuvent être pris en compte pour la détermination de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche professionnelle de l'enseignement privé non lucratif, laquelle est couverte par une convention collective qui ne régit que les relations entre les employeurs relevant de son champ et leurs salariés de droit privé.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRÉSENTATIVITÉ - ENSEIGNEMENT PRIVÉ NON LUCRATIF - REPRÉSENTATIVITÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES DANS LA BRANCHE PROFESSIONNELLE - CONDITION TENANT À UN RECUEIL DE SUFFRAGES SUFFISANT (ART - L - 2122-5 DU CODE DU TRAVAIL) - PRISE EN COMPTE DES VOTES DES PERSONNELS ENSEIGNANTS - ABSENCE [RJ1].

66-05-01 Si les personnels enseignants mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, qui sont des agents publics, bénéficient de la qualité d'électeur pour les élections des institutions représentatives du personnel dans les établissements de l'enseignement privé non lucratif couverts par la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif et sont éligibles, leurs votes ne peuvent être pris en compte pour la détermination de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche professionnelle de l'enseignement privé non lucratif, laquelle est couverte par une convention collective qui ne régit que les relations entre les employeurs relevant de son champ et leurs salariés de droit privé.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la circonstance que les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement sous contrat ne sont ni électeurs, ni éligibles aux élections prud'homales, CE, 28 novembre 2008, Syndicat SNPEFP-CGT et autres, n° 319620, T. p. 950.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2021, n° 431431
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Brouard-Gallet
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; HAAS ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:431431.20211122
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