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21/12/2021 | FRANCE | N°435223

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 21 décembre 2021, 435223


Vu la procédure suivante :

La société Distribution Casino France a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 26 avril 2018 autorisant la société PHB Distribution à procéder à l'extension de 1 466 m2 d'un supermarché à l'enseigne " Super U " à Bouc-Bel-Air (Bouches du-Rhône) portant la surface totale de vente à 2 643 m2. Par un arrêt n° 18MA03547 du 30 septembre 2019, la cour administrative d'appel a annulé cette décision.

Par un pourvoi, enre

gistré le 8 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la soci...

Vu la procédure suivante :

La société Distribution Casino France a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 26 avril 2018 autorisant la société PHB Distribution à procéder à l'extension de 1 466 m2 d'un supermarché à l'enseigne " Super U " à Bouc-Bel-Air (Bouches du-Rhône) portant la surface totale de vente à 2 643 m2. Par un arrêt n° 18MA03547 du 30 septembre 2019, la cour administrative d'appel a annulé cette décision.

Par un pourvoi, enregistré le 8 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société PHB Distribution demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Distribution Casino France ;

3°) de mettre à la charge de la société Distribution Casino France la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société PHB Distribution et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution casino France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 11 septembre 2012, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rejeté la demande de la société PHB Distribution en vue de créer un supermarché d'une surface de vente de 2 500 m2 à Bouc-Bel-Air. Par une décision du 26 juin 2013, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a rejeté la requête de cette société tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sous couvert d'un permis de construire délivré le 9 décembre 2012, cette société a procédé à la construction du bâtiment commercial projeté et y a exploité, à compter de 2014, un magasin d'une surface de vente inférieure à 1 000 m2, non soumis à autorisation préalable d'exploitation commerciale. Par une décision du 13 février 2015, la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé la société PHB Distribution à porter cette surface de vente à 2 463 m2. Toutefois, par une décision du 1er juillet 2015, la CNAC a refusé ce projet d'extension de la société PHB Distribution. Par un arrêt du 11 mars 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette décision et enjoint à la CNAC de réexaminer la demande de la société PHB Distribution. Par une décision du 16 juin 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi de la société Distribution Casino France contre cet arrêt. Par une décision du 26 avril 2018, la CNAC a autorisé le projet d'extension. Par un arrêt du 30 septembre 2019 contre lequel la société PHB Distribution se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en annulant la décision du 26 avril 2018 de la CNAC au motif que celle-ci n'avait pas été en mesure de porter une appréciation globale sur l'ensemble de l'opération conduite par la société PHB Distribution et que sa décision était, dès lors, entachée d'irrégularité, alors que la société Distribution Casino France qui l'avait saisie n'avait pas présenté un tel moyen, la cour administrative d'appel s'est fondée sur un moyen relevé d'office qui n'était pas d'ordre public, qu'elle n'a, en outre, pas soumis au contradictoire, et a, par suite, entaché son arrêt d'irrégularité et d'erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société PHB Distribution est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Distribution Casino France une somme de 3 000 euros à verser à la société PHB Distribution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société PHB Distribution qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 18MA03547 du 30 septembre 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La société Distribution Casino France versera une somme de 3 000 euros à la société PHB Distribution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Distribution Casino France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société PHB Distribution, à la société Distribution Casino France et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 16 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 435223
Date de la décision : 21/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2021, n° 435223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:435223.20211221
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