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03/02/2022 | FRANCE | N°452433

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 03 février 2022, 452433


Vu la procédure suivante :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 19 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et de lui enjoindre de restituer son permis. Par un jugement n° 2000953 du 11 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à Mme B... son permis de conduire, sous réserve que son solde de points soit positi

f après d'éventuels nouveaux retraits de points.

Par un pourvoi, enreg...

Vu la procédure suivante :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 19 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et de lui enjoindre de restituer son permis. Par un jugement n° 2000953 du 11 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à Mme B... son permis de conduire, sous réserve que son solde de points soit positif après d'éventuels nouveaux retraits de points.

Par un pourvoi, enregistré le 10 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de Mme B... devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 19 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'enjoindre au ministre de lui restituer son titre de conduite. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 mars 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a annulé sa décision et lui a enjoint de restituer le permis de conduire, sous réserve que le solde de points soit resté positif.

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points./ Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe ". Aux termes de l'article R. 412-30 du même code, dans sa version applicable au litige : " Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant (...). / Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B..., qui avait procédé le 30 août 2012 au paiement d'une dernière amende forfaitaire afférente à une infraction commise le 6 août 2012, a commis une infraction d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h le 24 juin 2015. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'en jugeant que la commission de cette infraction n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de deux ans prévu par les dispositions du premier alinéa l'article L. 223-6 du code de la route, alors que ce délai était, en vertu du deuxième alinéa du même article, porté à trois ans en raison de la commission le 6 août 2012 d'une infraction de non-respect de l'arrêt à un feu rouge ou clignotant punie d'une contravention de quatrième classe, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit qui, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de cassation, justifie l'annulation de son jugement.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 mars 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme D... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 février 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme C... A...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 452433
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2022, n° 452433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Charmont
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:452433.20220203
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